Le projet de loi « pour la croissance et le pouvoir d’achat » relance l’épineux dossier des capitaux étrangers au sein des cliniques.
Y a-t-il un risque de perdre son indépendance professionnelle, voire de dépendre d’investisseurs extérieurs peu scrupuleux ? Cette question se pose pour les libéraux, dont les vétérinaires, à la lecture du projet de loi « pour la croissance et le pouvoir d’achat ». Parmi les mesures envisagées, se trouve l’ouverture aux tiers du capital social et des droits de vote à hauteur de moins de 50 % pour toutes les sociétés d’exercice libéral (SEL), et ce, pour l’ensemble des professions réglementées en France.
Il faut comprendre, toujours selon le texte, la volonté du gouvernement « d’encourager le développement des SEL par des apports de capitaux externes » et de renforcer leur compétitivité dans l’Union européenne et dans le monde. Oui, mais avec quels garde-fous ?
Retrouvez l'intégralité de cet article en page 18 de La Semaine Vétérinaire n°1599
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Mais une autre question se pose aussi : peut on ouvrir le capital à des vétos "étrangers", par exemple des confrères étrangers pourraient ils prendre part au capital, alors que les règles déontologiques diffèrent d'un pays de l'UE à un autre par exemple ?
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Selon le nouvel article L 241-17 du Code rural (modifié depuis la loi du 16 juillet 2013) « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou indirectement ou par l’intermédiaire de sociétés inscrites auprès de l’Ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ».
Désormais, toutes les sociétés vétérinaires de droit national ou de droit européen devront demander au préalable leur inscription auprès de l’Ordre des vétérinaires. La loi Dadue2 clarifie la situation des vétérinaires des Etats membres de l’Union européenne, établies hors de France. Ceux-ci peuvent opter soit pour la libre prestation de service occasionnelle ou temporaire. Là, la règle française de détention de capital ne s’applique pas au vétérinaire étranger qui est inscrit à l’Ordre de son pays. Soit ils bénéficient de la liberté de s’établir et d’exercer durablement par exemple, en France. Dans ce cas, ils devront respecter les nouvelles règles nationales.
voir ci-dessous le 4° pour les sociétés de droit étranger.
Pour rappel, les conditions sont les suivantes :
1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite :
a) Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ;
3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
4° L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.
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