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Le non respect de l’obligation d’informer les salariés, en cas de cession d’entreprise, ne sera plus sanctionné de nullité.
Le Conseil constitutionnel a censuré un élément du dispositif de la loi sur l’économie sociale et solidaire (loi du 31 juillet 2014) dite loi Hamon, concernant les cessions d’entreprise : la mesure qui prévoit l’annulation d’une cession d’entreprise de moins de 250 personnes, si les salariés n’ont pas été informés au préalable par l’employeur ne pourra plus s’appliquer. C’est ce qu’indique la décision du 17 juillet 2015 du Conseil constitutionnel. En revanche, l’obligation d’informer demeure, elle n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre et à la Constitution.
L’objectif initial de la loi Hamon était d’éviter que les entreprises en bonne santé ferment et suppriment des emplois, alors qu’elles n’ont pas trouvé de repreneur. Ce dispositif d’obligation d’information en vigueur depuis novembre 2014, a été très critiqué par nombre de chefs d’entreprise qui en ont demandé la suppression.
Suite à la question prioritaire constitutionnelle (QPC) soulevée en mai dernier, sur ces règles de reprise d’entreprise, la sanction de nullité d’une cession de société a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel : « au regard de l’objet de l’obligation d’information et des conséquences de la nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, cette action en nullité porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».
CRB
Les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce posent une obligation d’information et prévoient la sanction de l’absence de respect de cette obligation.
L’article 20 de la loi du 31 juillet 2014 a introduit au titre III du livre II du code de commerce un chapitre X intitulé « De l’information des salariés en cas de cession de leur société » et comportant :
– une première section relative à « l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés » comprenant les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ;
– une seconde section relative à « l’information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés », comprenant les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-12.