Le vétérinaire n’est pas un commerçant. Mais il lui est possible, sous certaines conditions, d’effectuer de la vente et du conseil accessoirement à son activité de médecine ou de chirurgie des animaux. La doctrine ordinale et la jurisprudence en ont précisé les contours.
L’article R.242-33-XVIII du Code de déontologie cite de nombreux devoirs et obligations du vétérinaire. Parmi ses dispositions : « Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce, ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients, ou des animaux qu’il traite. » Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires (CNOV), rappelle à ce sujet que « l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est une activité libérale réglementée, par nature civile, elle ne peut pas être assimilée à une activité commerciale ni s’exercer à la façon d’une activité commerciale », avant de souligner que « la santé, y compris celle de l’animal, n’est pas un bien marchand. » Il est aussi expressément interdit au vétérinaire de faire du courtage en matière de commerce d’animaux et toute intermédiation d’assurance. Dans ces deux cas, il ne peut faire office d’intermédiaire contre rémunération. Mais cette interdiction est-elle absolue ? À y regarder de plus près, le Code de déontologie prévoit des exceptions. Le vétérinaire peut, dans certains cas, effectuer des activités commerciales. Mais le lieu où elles sont exercées a son importance. L’article R.242-62 du même code interdit en effet toute activité commerciale sur le lieu d’exercice, à l’exception de certaines activités. Paradoxalement, ces quelques dérogations peuvent par définition être considérées comme des actes de commerce, mais le Code de déontologie ne les définit pas comme tels. Qu’est-il alors possible de faire ou de ne pas faire ? Quelles sont les activités autorisées ? Ce dossier présente les apports de la doctrine et de la jurisprudence dans ce domaine.
À l’origine, l’interdiction ?
Il y a les activités autorisées et celles interdites. Selon les dispositions du Code de déontologie, un vétérinaire peut exercer une autre activité en plus de son exercice professionnel, mais celle-ci doit être compatible, d’une part, avec la réglementation et, d’autre part, avec l’indépendance et la dignité professionnelle. Un vétérinaire passionné par la photographie ou encore la pâtisserie peut être photographe ou pâtissier en plus de son exercice professionnel. Mais à condition que ces activités ne soient pas faites sur son lieu d’exercice et qu’elles n’entrent pas en conflit avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Et puis, il y a aussi ce que le Code de déontologie considère comme des activités accessoires. Il n’est pas toujours évident pour un vétérinaire de distinguer ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire lorsqu’il s’agit d’effectuer ces activités. Les plus prudents appliqueront à la lettre les dispositions du Code de déontologie à ce sujet. Le législateur a posé un cadre strict à travers les dispositions de l’article R.242-62 du même code. Pour rappel, il cite parmi les activités accessoires autorisées?: l’hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d’une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l’exercice de la médecine vétérinaire. Ces activités sont autorisées, car elles sont accessoires à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Dans les faits, il s’agit d’actes de commerce admis au sein du lieu d’exercice, mais que le Code de déontologie ne considère pas comme tels. Le CNOV, à travers sa doctrine, a donné à ses dispositions une réalité concrète pour le vétérinaire.
Retrouvez l'intégralité de cet article en pages 38-43 de La Semaine Vétérinaire n° 1773.