L’administration, dans le BOFIP publié le 8 juin 2022, a confirmé que les fonds libéraux sont éligibles au régime temporaire d’amortissement du fonds commercial issu de la loi de finances pour 2022. Décryptage.
L’article 23 de cette loi a mis en place un régime temporaire autorisant la déduction des amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Pour les petites entreprises (CA ≤ 12 M€, bilan ≤ 6 M€, salariés < 51), cet amortissement exceptionnel, déductible du résultat imposable, est autorisé sur une durée forfaitaire de dix ans, sur option sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée du fonds commercial. En dehors de cette dérogation temporaire, l’amortissement n’est pas admis en déduction du résultat imposable.
Ce dispositif concerne également les éléments incorporels des fonds libéraux acquis durant cette période par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui par leur nature sont assimilables au fonds commercial, tels que la patientèle, la clientèle ou le fonds commercial. L’application de ce régime temporaire est indépendante des modalités d’acquisition du fonds libéral, qui peut donc résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport ou d’une fusion ou opération assimilée
Un amortissement sous conditionsLe BOFIP précise que le système de l’amortissement dégressif ou exceptionnel ne s’applique que lorsque le professionnel libéral est placé sous le régime de la déclaration contrôlée. En revanche, les contribuables placés sous le régime déclaratif spécial en sont exclus. L’amortissement pratiqué doit être mentionné sur le registre des immobilisations et des amortissements que les exploitants soumis au régime de la déclaration contrôlée sont dans l’obligation de tenir. En application du 2° du 1 de l’article 93 du CGI, les amortissements seront effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les titulaires de BNC doivent également faire application de la méthode d’amortissement par composants.
Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d’un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l’actif du registre des immobilisations). La base des amortissements susceptibles d’être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.