Lors de l’acquisition de titres de société, la préservation des intérêts de l’acheteur requiert la mise en place d’une convention de garantie d’actif et de passif.
Si un passif non comptabilisé au bilan établi à la date de cession se révèle postérieurement à celle-ci, il appartient au vendeur de le prendre en charge, en remboursant à la société les sommes qu’elle aura dû acquitter. Cette clause protège également l’acquéreur en cas de révélation d’une diminution d’un actif ayant une origine antérieure à la cession, le vendeur devant alors lui verser une somme correspondant à la diminution d’actifs révélée postérieurement à la cession.
Mais la mise en œuvre de cette garantie peut avoir des failles, comme l’illustre une récente affaire soumise à la Cour de cassation. Dans le cadre d’une cession de parts de SARL, l’acquéreur constate après la vente des irrégularités dans la gestion du cédant (dettes non révélées avant la signature de l’acte de cession, perception de loyers en espèces par l’ancien gérant et détournement à son profit de biens acquis par la société). Il assigne le cédant en paiement de diverses sommes dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif, gagne en appel mais perd devant la Cour de cassation qui, dans sa décision du 22 septembre 2021, rappelle les conditions de mise en œuvre de cette garantie : le simple constat de l’existence de fautes de gestion commises par le cédant avant la cession et révélées postérieurement à celle-ci, ne suffit pas à actionner la garantie de passif. Pour cela, il faut également établir l’existence d’une diminution de l’actif ou d’une augmentation du passif qui peut résulter de faits de toute nature (faute de gestion ou non).
Par contre, la SARL aurait pu agir contre l’ancien gérant (demande de dommages et intérêts) sur le fondement de sa responsabilité civile au titre des fautes commises dans sa gestion.