Un employeur ne peut pas collecter des données de santé allant au delà du simple soupçon d’exposition au virus SARS-CoV-2.
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle aux employeurs ce qu’il est possible ou non de réaliser. Elle précise que si l’employeur met en place des mesures adaptées à la situation telles que la limitation des déplacements et réunions ou encore le respect de mesures d’hygiène, il ne peut pas « prendre des mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus. Ces données font en effet l’objet d’une protection toute particulière, tant par le règlement général sur la protection des données (RGPD) que par les dispositions du Code de la santé publique. »
Pas de collecte systématique de données
A titre d’exemple, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé et ses proches. Concrètement, il ne peut procéder à des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ou encore, la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés.
Des remontées individuelles d’information possibles
A l’inverse, l’employeur ne doit pas se défaire de sa responsabilité vis-à-vis de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il lui incombe notamment de mettre en œuvre toute action de prévention des risques professionnels ou encore d’information, ainsi que mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
La CNIL rappelle que l’employeur peut sensibiliser et inviter ses employés à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes ou encore faciliter leur transmission par la mise en place de canaux dédiés.
En cas de signalement, un employeur peut consigner :
- la date et l’identité de la personne suspectée d’avoir été exposée ;
- les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du travail, etc.).
Il pourra ainsi communiquer aux autorités sanitaires qui le demanderaient les éléments liés à la nature de l’exposition, nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée.