C’est acté et publié : la garantie de conformité n’existera plus au 1er janvier 2022 pour les animaux domestiques. L’ordonnance du 29 septembre 2021 par ses articles 9 et 21 a en effet mis fin à près de 17 années d’application d’un régime juridique qui était très mal vécu par les éleveurs.
Ces derniers ont vécu cette annonce de réforme comme une véritable victoire. Vont-ils pour autant pouvoir exercer en toute tranquillité ? C’est loin d’être certain.
Premier piège : la formulation utilisée par l’ordonnance. Celle-ci dispose effectivement que la réforme doit s’appliquer « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ». Mais quels contrats précisément ? Dans la vente des animaux domestiques et surtout celle des chiens et chats, l’achat commence le plus souvent par la signature d’un contrat de réservation et s’achève par celle d’un contrat de vente. Dans les deux cas il y a bien un contrat. Que va-t-il donc se passer pour ceux qui auront réservé un chiot en décembre 2021 et donc sous le coup de la garantie de conformité et qui signeront le contrat de vente en janvier 2022 alors que cette garantie n’existera plus ? Il ne serait pas aberrant qu’un Tribunal considère que la vente a été parfaite dès la réservation et qu’elle est donc soumise aux dispositions de la conformité. Mais la position inverse pourrait aussi être défendue. Des jurisprudences contraires donc peut être en devenir.
Second piège : penser que la garantie de conformité disparue, l’acheteur ne trouvera plus aucun fondement pour attaquer. Il est légitime pour les éleveurs de le penser. L’explication est simple : depuis de nombreuses années tous les procès en garantie sont fondés sur cette conformité. Mais raisonner ainsi est bien trop réducteur. Au programme des futurs procès on peut annoncer la garantie des vices cachés, la délivrance conforme, l’obligation d’information et la responsabilité du vétérinaire qui a rédigé le certificat avant vente. Voyons ensemble ces diverses possibilités plus en détail.
La garantie des vices cachés : c’est la garantie qui était principalement utilisée avant 2005 et l’arrivée de la garantie de conformité. Ces dernières années les Tribunaux exigeaient pour son application que les parties l’aient prévue au contrat. Pour les ventes de chiens et chats elle était donc tombée en désuétude. Pour les chevaux en revanche, un courant de jurisprudence restait à considérer que les parties avaient pu du fait de la destination de l’équidé souhaiter implicitement son application. Devant le vide créé par la réforme, il ne serait pas surprenant qu’à compter de 2022 les magistrats généralisent la volonté implicite des parties quant à l’application des articles 1641 et suivants du code civil. Cela serait une fort mauvaise nouvelle pour les éleveurs.
La délivrance conforme : articles 1604 et suivants du code civil. La dénomination a de quoi créer une méprise. Si ces dispositions vont perdurer en 2022, elles ne sauraient pour autant remplacer celles du code de la consommation. En effet, cette obligation de délivrance conforme concerne en réalité l’obligation pour le vendeur de remettre à l’acheteur très exactement la chose promise. Si la question d’identité est satisfaite alors la délivrance est conforme. Rien de dangereux donc de ce côté-là.
L’obligation d’information : elle constitue avec les vices cachés le principal risque pour les futures ventes. On attend beaucoup de l’information du professionnel. Sans nul doute donc l’information sera au cœur des futurs procès.
La responsabilité du vétérinaire : le praticien équin la connaît déjà bien au travers de la visite d’achat. Celui qui rédige les certificats avant-vente pour les chiens et les chats va très certainement en devenir familier pour la raison suivante : l’acheteur pensant être bloqué vis-à-vis du vendeur viendra forcément et très souvent chercher à obtenir réparation de ce professionnel qui lui au surplus bénéficie d’une assurance.
En conclusion : en lieu et place de la sérénité simplement des cartes redistribuées.