Le 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la portée des dispositions concernant le régime de faveur lors de l’installation en zone franche urbaine (ZFU).
L’article 44 octies A, I du CGI dispose que la création d’activités au sein d’une ZFU, le cas échéant transférées depuis un autre site où elles étaient jusqu’alors exploitées, entraîne de plein droit l’application de l’exonération totale qu’elles prévoient pendant les soixante mois qui suivent. Dans l’hypothèse où les activités transférées étaient jusqu’alors exercées au sein d’une autre ZFU, elles imposent de déduire de cette durée d’exonération celle pendant laquelle les activités exercées dans cette autre zone ont déjà fait l’objet d’une exonération. En revanche, dans l’hypothèse où les activités transférées étaient jusqu’alors exercées en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique pour l’ensemble de la durée de soixante mois à compter du transfert en ZFU. Il résulte de ces mêmes dispositions que la reprise d’activités déjà exercées sur le même site n’entraîne l’application de l’exonération totale que pour la durée restant à courir après déduction de la durée d’exonération déjà écoulée.
Le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article 44 octies A, I du CGI se bornent à indiquer la façon dont est décomptée la durée résiduelle d’exonération pour le repreneur de l’activité en ZFU lorsque le cédant en a déjà bénéficié, mais ne fixent aucune condition supplémentaire à l’exonération du repreneur.