L’interdiction belge de l’abattage sans étourdissement est validée - Le Point Vétérinaire.fr

L’interdiction belge de l’abattage sans étourdissement est validée

Tanit Halfon

| 21.02.2024 à 12:24:00 |
© iStock-dageldog

La Cour européenne des droits de l’Homme a indiqué que les décrets de 2017 et 2018 des régions flamande et wallonne, ne portaient pas atteinte à la liberté de religion, ni n’étaient discriminants.

Depuis 2019, en Belgique, dans les Régions flamande et wallone, il est interdit d’abattre les animaux sans étourdissement préalable, même pour les abattages rituels. Une décision qui n’avait pas manqué de faire réagir des organisations et ressortissants des religions juives et musulmanes. En 2020, la Cour de justice de l’Union européenne avait été saisie à ce sujet…aboutissant à un arrêt favorable aux textes belges. Cela avait alors motivé un nouveau recours, cette fois-ci auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Laquelle vient également de donner raison aux législateurs flamands et wallons. Dans sa décision du 13 février 2024, la Cour dit ainsi que « l’interdiction de l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement préalable ne viole pas la Convention ».

La CEDH avait été saisie en 2022 « en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») ». Les réquerants estimaient que les décrets belges allaient à l’encontre de deux articles de la Convention, l’article 9 sur le droit à la liberté de pensée, conscience et religion, et l’article 14 sur l’interdiction de la discrimination. Et c’est à l’unanimité que la Cour a statué qu’il n’y avait pas de violation ni de l’article 9, ni de l’article 14 combiné avec l’article 9.

« Des décrets fondés sur un consensus scientifique »

Les juges ont notamment expliqué que l’article 9 de la Convention n’avait pas de mention explicite à la protection du bien-être animal  parmi les points qui pourraient justifier une ingérence de l’Etat dans la liberté religieuse…mais que « la protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9 de la Convention, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes. » Pour la Cour, « la protection du bien-être animal peut être rattachée à la notion de morale publique, ce qui constitue un but légitime au sens de l’article 9 de la Convention. » En outre, la Cour a souligné que les décrets flamand et wallon étaient le résultats d’un long travail, avec une consultation de groupes religieux, vétérinaires, associations de protection animale, et « des efforts considérables ont été déployés sur une longue période par les législateurs tour-à-tour fédéral, flamand et wallon afin de concilier au mieux les objectifs de promotion du bien-être animal et le respect de la liberté de religion. » Pour les juges, « les deux décrets se fondent sur un consensus scientifique établi autour du constat selon lequel l’étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort. Elle ne voit pas de raison sérieuse de remettre en cause ce constat. »

Une méthode d’étourdissement réversible

Ils estiment ainsi que les autorités nationales « ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 9 de la Convention. »

Par ailleurs, les juges ont constaté que « les décrets litigieux prévoient précisément une méthode d’étourdissement alternative lorsque la mise à mort fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux : les décrets disposent que le procédé d’étourdissement est alors réversible et ne peut entraîner la mort de l’animal. » Ce qui participe à invalider la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9.

A noter que cette décision est uniquement valable pour les Régions flamande et wallone. Dans la Région Bruxelles-Capitale, l’abattage rituel sans étourdissement n’est pas interdit, et est toujours régi par une loi en date du 14 août 1986. En juin 2022, une proposition de modification de cette loi avait été faite, mais sans succès.

Tanit Halfon

2 commentaires
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Valérie Guigardet, Vétérinaire le 22-02-2024 à 10:20:31
Heureuse de voir que certains pays y arrivent! En espérant que cela gagne la France !
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FW dubitatif le 27-02-2024 à 13:50:51
Espérons... et espérons également que cela ne favorisera pas l'expansion d'un marché parallèle hors contrôle...
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