Devant la récurrence des procès contre les vétérinaires pour défaut d’information, le praticien doit absolument intégrer ce devoir dans sa pratique quotidienne.
Traditionnellement, lorsque l’on pensait responsabilité du vétérinaire, on avait en tête une faute commise lors d’un acte médical, le plus souvent chirurgical. Les temps ont bien changé et les plaignants ne se contentent plus de chercher ce type de faute. Pourquoi en effet s’engager sur le terrain d’une faute qu’il va falloir prouver quand on peut tout simplement actionner sur un fondement où il appartiendra au vétérinaire d’apporter une preuve suffisante pour ne pas être condamné?? Voilà qui ne serait pas très judicieux.
Ici entre donc en scène l’obligation d’information. Sévère à l’égard du vétérinaire tout comme du médecin, elle revêt divers aspects.
La formule nous vient initialement de l’arrêt Guyomar du 14 octobre 1997 de la Cour de cassation?: le vétérinaire est tenu (avant notamment un acte chirurgical) de délivrer à son client une information loyale, claire et appropriée. On retrouve ces qualificatifs à présent dans l’article R.4127-35 du Code de la santé publique. Pour le vétérinaire, les textes incontournables se situent dans le Code rural aux articles R.242-48 et R.242-49.
Obtenir le consentement éclairé du client
Un seul but suprême à atteindre : obtenir le consentement éclairé du client. Une fois que c’est chose faite, le vétérinaire peut être serein. Parfaitement serein ? La réponse se doit effectivement d’être nuancée. La sérénité pleine et entière ne peut venir que du ménagement de la preuve de la délivrance de l’information et du recueillement du consentement éclairé. Depuis l’arrêt Hedreul du 25 février 1997 rendu par la Cour de cassation, il est constant qu’il appartient au praticien de prouver (il peut le faire par tous moyens et pas uniquement par écrit) qu’il a bien exécuté son obligation. Voilà pourquoi attaquer sur le défaut d’information est si séduisant pour un propriétaire d’animal.
Retrouvez l'intégralité de cet article en page 60 de La Semaine Vétérinaire n° 1780.