Lease-back : une bonne façon de se constituer de la trésorerie - Le Point Vétérinaire.fr

Lease-back : une bonne façon de se constituer de la trésorerie

Jacques Nadel

| 10.11.2021 à 16:55:00 |
© Ivan Bajic/iStockphoto

Egalement appelé cession-bail, le lease back immobilier consiste à vendre un de ses biens à un tiers, un crédit-bailleur immobilier, pour le reprendre en location immédiatement. Explications.

Lorsque le bien en question est à usage professionnel, l’entreprise qui en était propriétaire récupère de la trésorerie, entre 70% et 100% du prix estimé du bien cédé, tout en conservant son usage. Le contrat de crédit-bail, souscrit auprès d’un établissement financier, est généralement d’une durée de 8 à 15 ans assorti d’une option d’achat, donc de reprise pour une valeur modique. L’impôt sur la plus-value sur cession des murs ou de l’immeuble est, en principe, immédiatement exigible. Toutefois, un étalement de cette imposition a été rétabli temporairement par la loi de finances pour 2021 : le montant de la plus-value de cession peut être réparti en parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans. La mesure est applicable aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 01.01.2021 jusqu’au 30.06.2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28.09.2020 et au plus tard le 31.12.2022.

Une mise à jour de la base Bofip en date du 23.06.2021 apporte des précisions : l’immeuble doit être utilisé pour la production ou la fourniture de biens et/ou de services (usine, local commercial, etc.) ou à des fins administratives (bureaux, etc.) ; la condition d’affectation du bien à l’exploitation doit être satisfaite à la date de la cession du bien immobilier, puis pendant toute la durée du contrat de crédit-bail ; les immeubles concernés s’entendent des immeubles bâtis et non bâtis inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise cédante ou au registre de ses immobilisations à l’exclusion des droits afférents à ces immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière ; sont concernées les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, l’administration confirme que le cédant, devenu crédit-preneur, doit conserver de manière continue la jouissance de l’immeuble cédé ; la sous-location de l’immeuble ne portant pas atteinte en soi au respect de cette condition.

Jacques Nadel

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