Nouvelles mesures prises par ordonnance : congés payés, durée du travail et jours de repos - Le Point Vétérinaire.fr

Nouvelles mesures prises par ordonnance : congés payés, durée du travail et jours de repos

Jean-Pierre Kieffer | 27.03.2020 à 09:26:09 |
Vétérinaire
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Dans le cadre exceptionnel de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement peut légiférer par ordonnances. Ainsi, le 25 mars, 25 ordonnances ont été prises, dont certaines concernent le droit du travail (JO du 26 mars).

L’Ordonnance n°2020-323 apporte des précisions sur les droits de l’employeur à prendre des mesures exceptionnelles concernant les congés payés, les jours de repos et la durée du travail.

Congés payés
L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En l’absence d’accord d’entreprise, l’employeur peut prendre une décision unilatérale de l’employeur (DUE) dans laquelle il s’engage envers ses salariés dans le cadre de son pouvoir de direction.

Jours de repos
L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le nombre de jours de repos imposés par l’employeur ou dont la date est modifiée ne peut être supérieur à dix.

Durée du travail
Des dispositions exceptionnelles relatives à la durée du travail ne concerneront que les activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Leur liste sera déterminée par décret.

 

Jean-Pierre Kieffer
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