Une modification d'arrêté et des instructions techniques de la DGAL viennent compléter les mesures d’anticipation de la France, face à la menace de l’introduction de la peste porcine africaine.
La lutte contre la peste porcine africaine (PPA) n’en finit plus de s’intensifier. De nouveaux textes viennent compléter l’arsenal de lutte contre la maladie, en donnant aux parties prenantes, et notamment aux services vétérinaires départementaux, des plans d’actions au cas où le virus serait détecté sur le territoire national.
Ainsi, l’arrêté du 26 février prend les devants et rend d’ores et déjà obligatoire l’application de toutes les mesures de biosécurité « lorsque l'exploitation est placée en zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire ». Pour rappel, l’arrêté du 16 octobre définissait un plan minimal de biosécurité pour tous les élevages du territoire, un délai d’application étant accordé pour certaines mesures. « Les mesures entrant en vigueur en 2020 et 2021 sont celles nécessitant un temps particulier – de formation, 12 mois prévus – ou des investissements dédiés – quais de chargement/déchargement, aires d’équarrissage, clôtures », nous avait alors expliqué la Direction générale de l’alimentation (DGAL).
L’arrêté renforce également les sanctions en donnant le pouvoir au Préfet de mettre en demeure l’exploitant dont l'élevage présente un risque du fait de manquements en matière de biosécurité. Aussi, tout recours de la part des éleveurs est rendu impossible. Prendre la décision d’abattre les animaux des élevages à risque apparaît, de plus, clairement comme une possibilité à part entière, au même rang que l’interdiction de toute introduction ou de toute sortie de suidés du site d'exploitation ou le confinement des suidés. « L'interdiction de repeuplement tant que les non conformités constatées ne sont pas corrigées » devient aussi une option possible imposée par le Préfet.
Outre la modification de l’arrêté, des instructions techniques de la Direction générale de l’Alimentation détaille les mesures à suivre lors de la confirmation d’un cas sur un sanglier sauvage, ainsi que la conduite à tenir en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine en abattoir.
Ainsi, en cas de confirmation officielle d’un cas de PPA dans la faune sauvage, une zone d’intervention devra être définie, comprenant une zone infectée (ZI) et une zone d’observation (ZO). De plus, en cas de forte suspicion, une zone de contrôle temporaire (ZCT) pourra aussi être définie, associées à plusieurs mesures possibles de précaution, comme le blocage temporaire des mouvements des animaux des élevages présents dans la zone, l’examen cliniques des suidés par le vétérinaire sanitaire et la réalisation d’audit de biosécurité ou encore l’intensification de la surveillance faune sauvage.
Si la biosécurité revête une telle importance, c’est aussi qu’elle est un préalable indispensable au dépeuplement des élevages, comme cela avait été souligné dans un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publiés en décembre dernier. La question posée était la suivante : estimer la probabilité de survenir d’un foyer de PPA chez des sangliers et/ou chez des porcs domestiques qui ferait suite au transport de porcs vivants infectés de PPA, à la mise à mort et à l’élimination des porcs infectés en abattoir, et au transport des porcs morts de l'abattoir à l'équarrissage, ainsi que les conséquences de cette survenue. La question du risque de diffusion de la maladie dans le cas d'und dépeuplement préventif des élevages à priori non suspects situés en périphérie du foyer était aussi posée. Les experts avaient souligné que « l’estimation des différentes probabilités d’émission de virus PPA a été réalisée en considérant que les mesures de biosécurité imposées seraient particulières, effectives et appliquées correctement à toutes les étapes considérées. (…) Le non respect de ces mesures conduirait à une augmentation sensible de ces probabilités et donc à une augmentation de la probabilité de survenue d’un foyer de PPA liée à un dépeuplement en abattoir. »