Exercice libéral et loi du 2 août 2005
Gestion
ENTREPRENDRE
Auteur(s) : Jean-Louis Briot*, Olivier Rollux**
Fonctions :
*Avocat en droit des sociétés, associé.
**Juriste, chargé d’enseignement à l’université Jean-Moulin Lyon III.
Lors d’infraction, la mise en conformité se fera dans les deux ans.
La loi d’août dernier est l’aboutissement du projet en faveur des petites et moyennes entreprises, initialement désigné “Dutreil”, ou “Dutreil 2”, puis “Jacob” et même “Jacob-Breton”.
Sur le fond, l’exposé des motifs du projet dévoile la préoccupation des pouvoirs publics : « Les sociétés d’exercice libéral (SEL), instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ont vu leur régime profondément modifié par la loi Murcef, particulièrement s’agissant des règles de détention de leur capital social. En effet, si la majorité du capital doit toujours être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, par dérogation, cette détention peut également être exercée par des personnes morales exerçant ailleurs la profession constituant l’objet social (article 5-1). Dans ces conditions, la majorité du capital d’une SEL peut désormais être détenue par une autre société. Les montages que permet cette disposition complexifient le droit et nuisent à la transparence financière. Les professionnels libéraux demeurent en effet très attachés à leurs règles déontologiques et à l’exercice indépendant de leur activité. » En conséquence, l’article proposé par la réforme « entend aménager la règle, sans pour autant renier l’esprit qui est à l’origine de la loi Murcef et qui permet des opérations de rapprochement entre professionnels libéraux. »
Il est d’abord proposé de compléter l’article 5-1 « en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat détermine celles des professions qui, compte tenu de leurs nécessités propres, en bénéficient. En effet, le dispositif actuel autorise uniformément, pour toutes les professions, la détention majoritaire du capital des SEL par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social, et ce pour toutes les professions (…). » « Cette proposition d’ajout permettra d’une part de maintenir le dispositif actuel dans les secteurs où cela se révèle utile, d’autre part de ne pas autoriser les prises de participations majoritaires pour les professions où, compte tenu des nécessités propres, un tel dispositif ne se justifie pas. Les règles seront ainsi adaptées au contexte d’exercice et aux besoins propres de chacune des professions (…) », poursuit le texte.
Par ailleurs, « l’article 6 de la loi sur les SEL est complété afin de limiter, le cas échéant, la constitution de groupes diffus de SEL, au moyen de prises de participations croisées ou en cascade, en prévoyant qu’un décret pourra déterminer, profession par profession, le nombre de SEL dans lesquelles une personne morale exerçant la même profession (…) pourrait détenir des participations directes ou indirectes. Les règles applicables à chacune des professions concernées seront ainsi adaptées au contexte et aux besoins particuliers de chacune d’entre elles ».
L’article 74 de la loi du 2 août dernier entérine ces propositions, en complétant d’une part l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 pour en restreindre l’application et en précisant d’autre part le triste sort des sociétés pourtant régulièrement constituées sous l’empire de l’ancien texte, mais devenues indésirables.
Un nouvel alinéa, attaché à l’article 5-1, précise que « des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, autres que juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l’exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres ».
En outre, les sociétés en infraction avec la nouvelle loi devront se mettre en conformité avec les décrets attendus, dans un délai de deux ans. Les associés en infraction devront céder leurs parts ou être remboursés de leur valeur par voie de réduction de capital. A défaut, tout intéressé pourra demander la dissolution de la société.
Cette sanction lapidaire incite aux règlements de comptes et conduira nécessairement à d’importantes difficultés dans la mesure où, bien souvent, la prise de participation indésirable aura été financée par voie d’emprunt, certainement remboursable sur la base de la distribution de dividendes.
En tout état de cause, la prudence conduit à éliminer les projets conférant à des tiers professionnels externes la majorité en capital au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas).
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