Deux nouvelles avancées fiscales changent la donne de l’exercice des vétérinaires - La Semaine Vétérinaire n° 1215 du 25/02/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1215 du 25/02/2006

Fiscalité. SEL, plus-values, loi Murcef, etc.

Actualité

Auteur(s) : Luc Fialletout

S’offre à eux l’opportunité de créer des sociétés de participation financière de professions libérales.

Les vétérinaires pourront peut-être, sous peu, conserver les murs de leur clinique dans leur patrimoine privé tout en déduisant de leurs bénéfices un loyer, pour autant que celui-ci soit effectif, normal… et imposé par ailleurs (au titre des revenus fonciers).

Cette liberté d’affectation, déjà admise pour les contribuables soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), a été jugée licite pour ceux soumis aux bénéfices non commerciaux (BNC) par la cour administrative de Versailles le 27 septembre dernier, en des termes qui permettent d’espérer que l’administration fiscale s’inclinera.

Un loyer “versé à soi-même” permettrait d’imputer divers frais, notamment les intérêts d’emprunt, en affectant néanmoins l’immeuble à son patrimoine privé. Cette affectation évitera ultérieurement la sévère imposition des plus-values professionnelles à court terme, qui se résume à rajouter au revenu imposable d’une seule année tous les amortissements déduits antérieurement, non seulement à la revente de l’immeuble, mais aussi lors d’une association ou du départ en retraite qui déclenchent une mutation (toute virtuelle) du professionnel au privé.

Le recours à la société civile immobilière sera-t-il encore d’actualité ?

Cette opportunité nouvelle dispensera parfois de recourir à une société civile immobilière (SCI), du moins lorsqu’elle n’a pas d’autre objectif que de conserver les locaux professionnels dans le patrimoine privé, tout en profitant d’un loyer pour imputer des intérêts d’emprunt et des charges foncières.

Mais la SCI rend bien d’autres services. Elle permet notamment d’associer un conjoint ou des enfants qui bénéficieront directement du remboursement de l’emprunt (façon tout à fait légale d’éviter des droits de succession), ou d’associer progressivement des confrères appelés à devenir des successeurs (façon de leur éviter la tentation de déménager plus tard la clinique dans des locaux à eux).

Plus-values immobilières professionnelles à long terme alignées sur les privées

Une autre innovation pour les vétérinaires soumis aux BNC qui ont immobilisé les murs de la clinique dans leur actif professionnel est l’alignement des plus-values immobilières professionnelles à long terme sur les plus-values privées, soit un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (conduisant à une exonération totale après quinze ans). Pour leur part, les plus-values à court terme, qui constituent la contrepartie des amortissements déjà déduits, resteront imposables.

Contrairement à l’opportunité précédente, celle-ci est certaine et immédiate, puisqu’elle est incluse dans la loi de finances rectificative pour 2005.

Il conviendra donc désormais que les vétérinaires se méfient de certaines “idées reçues” en matière d’immobilier professionnel. Ainsi, immobiliser l’immeuble dans l’actif professionnel sera une solution à étudier, alors qu’elle était souvent déconseillée a priori. Quant à ceux qui détiennent depuis quinze ans un immeuble dans leur patrimoine professionnel, ils devront envisager de le faire acquérir, à crédit, par une SCI familiale pour profiter des taux d’intérêts actuels particulièrement bas et interrompre l’accumulation d’amortissements (facteurs de plus-values futures à court terme).

La déduction des intérêts d’emprunt pour l’achat des parts de SEL, facteur d’intégration

Le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’Etat, Jean-François Copé, a précisé(1) sa décision d’intégrer dans la doctrine administrative, au profit de toutes les professions libérales réglementées, la jurisprudence du Conseil d’Etat du 24 octobre 2004. Ce jugement avait permis à des experts-comptables de déduire leurs intérêts d’emprunt pour l’acquisition des parts d’une société à responsabilité limitée (SARL) d’expertise comptable dont ils étaient les salariés. Aux termes de cette jurisprudence, transposable aux parts de société d’exercice libéral (SEL) détenues par des vétérinaires, ils avaient obtenu du Conseil d’Etat une déduction au titre des frais réels, généralement déduits forfaitairement à hauteur de 10 % par les salariés ou les gérants. Sur le plan des principes, il s’agit d’une revendication légitime qui aboutit enfin. Il n’était pas juste que les professions libérales ne puissent bénéficier d’une fiscalité professionnelle pour des sociétés dont le caractère professionnel est évident. Il sera donc désormais indifférent, à cet égard, d’intégrer une société civile professionnelle (SCP), de reprendre une clinique en nom propre ou d’acquérir des parts de SEL.

En pratique, il convient de modérer l’importance de cette opportunité. Si l’impossibilité de déduire les intérêts était un inconvénient de taille au moment de l’apparition des SEL, lorsque les taux dépassaient 10 % par an, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

La nécessaire réflexion sur la création de SPFPL prévues par la loi Murcef

En revanche, cette avancée ne doit pas dissuader la profession de réfléchir à l’opportunité des sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL). Prévues par la loi Murcef en 2001, elles sont en attente de décrets d’application, car les professions juridiques ont publié leurs propres décrets en 2004.

L’enjeu est tout autre : un vétérinaire qui rembourse un crédit lui servant à acquérir une clinique ou des parts de SCP, et donc désormais des parts de SEL, déduit ses intérêts, mais il paie des impôts et des charges sociales sur les revenus consacrés aux remboursements en capital. S’il pouvait interposer une SPFPL achetant les parts de SEL et empruntant à sa place, celle-ci ne paierait ni impôts ni charges sociales sur les dividendes qu’elle percevrait de la SEL (grâce à un régime fiscal spécifique dit des sociétés “mères-filles”). Le bénéfice servant à rembourser l’emprunt ne serait alors taxé qu’une fois, au niveau de la SEL, à un taux de 15 % jusqu’à 38 120 € et de 33,33 % au-delà. L’avantage financier et fiscal apporté par la SPFPL à celui qui intègre une SEL est donc important. Pour autant, le risque de dérives affectant l’indépendance professionnelle des praticiens en SEL, si d’autres qu’eux-mêmes avaient le droit d’intégrer ces SPFPL, n’est pas négligeable. Les professions qui souhaiteront se doter de SPFPL devront donc soigneusement préparer leurs décrets d’application, pour éviter que ces structures puissent servir de “cheval de Troie” au sein des SEL.

  • (1) Par une lettre du 26/12/2005 adressée au président de la chambre des notaires de Paris. Renseignements : http://www.interfimo.fr

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