Comment dénoncer un contrat de vente dans les délais ? - La Semaine Vétérinaire n° 1229 du 10/06/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1229 du 10/06/2006

Achat d’animaux domestiques

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Rétractation, vices rédhibitoires, vices cachés, conformité, livraison… le chronomètre se déclenche dès que l’acheteur repart de l’élevage avec son nouveau compagnon.

1 POURQUOI CONNAÎTRE LES DÉLAIS ?

Les délais sont de véritables couperets en matière de procédure civile. Même si un justiciable a toutes les raisons de gagner une affaire, l’action devient prescrite et irrecevable si le délai est expiré. A ce titre, le magistrat ne peut plus étudier le fond du dossier.

2 LE DÉLAI DE RÉTRACTATION DE SEPT JOURS.

Il est souvent invoqué par les acheteurs, à tort. En effet, le principe posé par le législateur en matière de vente se résume en ce que celle-ci est parfaite dès lors que l’acheteur et le vendeur se sont mis d’accord sur la chose et le prix. Le délai de rétractation de sept jours existe, mais il demeure une exception. Et comme toutes les fois qu’il est question d’exception, le nombre de cas particuliers se doit d’être encadré, donc limité. Par exemple, ce délai peut être utilisé pour les ventes conclues à la suite d’un démarchage à domicile, l’octroi de crédits à la consommation, l’achat d’un logement, le téléachat, les opérations par l’Internet. En aucun cas la vente des chiens et des chats n’est concernée.

3 LE DÉLAI DE LIVRAISON.

Lorsque la vente a lieu entre un éleveur professionnel et un particulier, les dispositions de l’article L114-1 du Code de la consommation s’appliquent. Selon ce texte, les deux parties doivent convenir, lors de la conclusion de la vente, d’une date de livraison. Elle ne doit pas être choisie à la légère par le vendeur, car elle donne à l’acquéreur la possibilité de dénoncer le contrat de vente par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de dépassement de ladite date excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

4 LES DÉLAIS EN MATIÈRE DE VICES RÉDHIBITOIRES.

Ils sont en général bien plus connus des éleveurs que des acheteurs, peu enclins à penser que le chronomètre se déclenche lorsqu’ils repartent de l’élevage avec leur nouveau compagnon. En effet, l’article R 213-5 du Code rural impose à l’acheteur une double, voire une triple démarche dans le délai restreint de trente jours. Délai qui commence à courir le jour où l’animal est livré à son nouveau propriétaire. Pendant cette course contre la montre, l’acquéreur doit ainsi arriver à saisir le bon tribunal d’une action en garantie sur le fondement des vices rédhibitoires et à provoquer, par requête, la nomination de trois experts chargés de dresser procès-verbal.

Pour compliquer le tout, l’action en garantie ne sera recevable, en cas de maladie transmissible, que si un certificat de suspicion est signé par un vétérinaire dans des délais qui varient de cinq jours pour la parvovirose canine et la leucopénie infectieuse féline à vingt et un jours pour la péritonite infectieuse féline. De la même manière que pour le délai de trente jours, ces délais courent à compter de la date de délivrance.

5 LE DÉLAI EN MATIÈRE DE VICES CACHÉS.

Le principe posé par l’article L 213-1 du Code rural veut que les ventes ou échanges d’animaux domestiques sont régis par les dispositions de ce même code, à défaut de conventions contraires. Par exemple, les parties peuvent convenir, lors de la vente, qu’un éventuel litige ultérieur sera réglé conformément aux dispositions des articles 1 641 et suivants du Code civil. En ce cas, le Code civil, dans son article 1 648, a longtemps disposé que l’acheteur devait agir dans un bref délai à compter non pas de la vente, mais de la découverte du vice. Le bref délai s’entendait généralement comme une durée de moins d’un an. Ainsi, la cour d’appel de Paris a jugé que l’action concernant un chien et engagée plus de quinze mois après la date de l’échec des pourparlers était irrecevable (11 octobre 2000). L’ordonnance du 17 février 2005 a mis bon ordre dans ce flou jurisprudentiel : désormais, pour toutes les ventes intervenues après le 17 février 2005, le délai pour agir est de deux ans. Cette longueur peut surprendre eu égard aux anciennes décisions. Pour exemple, la cour d’appel de Dijon a jugé que la demande de l’acheteur d’un drahthaar n’était plus recevable deux ans après la découverte du vice (15 avril 1993).

6 LES DÉLAIS DE LA GARANTIE DE CONFORMITÉ.

La nouveauté majeure de l’ordonnance du 17 février 2005 consiste en ce que tout vendeur professionnel de bien meuble est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts existant lors de la délivrance. Or, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire. L’action, quant à elle, doit être introduite dans le délai de deux ans qui suit la remise de l’animal. Enfin, si la non-conformité est avérée, l’acheteur choisit théoriquement entre la réparation et le remplacement. Toutefois, si la solution demandée ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation, l’acheteur peut rendre l’animal et se faire rembourser ou le garder et se faire restituer une partie du prix.

Questions fréquentes

• Faut-il, en cas d’action pour vice rédhibitoire, que l’audience devant le tribunal soit fixée dans les trente jours ?

Non. La date limite pour introduire une action s’entend toujours de la date de saisine du tribunal, autrement dit de la date à laquelle la demande est déposée. Cette solution est appropriée à l’encombrement des tribunaux.

• De quelle manière est déterminé le moment de découverte du vice ?

Découverte du vice rime avec constatation. C’est le certificat vétérinaire qui fait en général foi de la date à laquelle les premiers troubles sont apparus.

• Si aucune des parties n’invoque le délai de trente jours du Code rural, l’action peut-elle aboutir sur le fondement des dispositions du Code civil ?

La prescription du délai de trente jours est un moyen de défense procédural nommé fin de non-recevoir. Or, l’article 125 du nouveau Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office par le magistrat lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’ancienne jurisprudence sur la dérogation implicite aux dispositions du Code rural laisse penser que ce délai n’est pas d’ordre public. En sens contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2002, a considéré qu’il incombe au tribunal de relever d’office que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie par les dispositions du Code rural. Un tribunal peut donc faire état du délai de trente jours, alors que les parties n’y ont pas pensé.

C. P.
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