Comment la propriété d’un animal est-elle régie ? - La Semaine Vétérinaire n° 1236 du 09/09/2006
La Semaine Vétérinaire n° 1236 du 09/09/2006

Code civil et animaux de compagnie

Gestion

QUESTIONS/REPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

A l’image de la façon dont l’animal est considéré par le droit français – comme un meuble –, les règles qui permettent de justifier de sa possession sont assez imprécises.

1 QUAND LA PROPRIÉTÉ D’UN ANIMAL DEVIENT-ELLE EFFECTIVE ?

Le Code civil n’a toujours pas complètement intégré la nature particulière des animaux de compagnie. Il est donc possible de lire, dans son article 528, que « sont meubles par leur nature les animaux ». « Meubles » donc, au même titre que le mobilier de la maison ou la voiture de la famille. Cela suppose que le maître détient des documents qui permettent de les identifier et de démontrer, a priori, qu’il en est bien le propriétaire. A priori seulement, car les titres renvoient davantage à des présomptions qu’à des certitudes. La raison en est simple et prend naissance dans les dispositions des articles 1 582 et suivants du Code civil.

La vente est effective entre le vendeur et l’acheteur dès lors qu’ils se sont mis d’accord sur la chose à vendre et sur son prix, même si la somme n’a pas encore été acquittée et que le bien n’a pas encore été livré. Dès cet instant, la propriété est transférée : l’acheteur est devenu le nouveau propriétaire, même si, mis à part les principaux protagonistes, personne ne le sait encore. D’où la valeur relative qui doit être attribuée à la carte d’identification. Il se peut fort bien, par exemple, que l’acheteur d’un chiot n’effectue jamais les démarches auprès de la Société centrale canine (SCC) pour faire émettre une nouvelle carte d’identification à son nom. Il n’en sera pas moins le propriétaire légal et incontestable de l’animal. En sens inverse, il est possible de faire émettre une carte d’identification qui porte deux noms, alors que seul l’un d’entre eux désigne le véritable propriétaire. Si l’ajout du second nom a été fait à la demande claire et expresse du propriétaire pour une raison pratique, la question d’un transfert de propriété ou d’une mise en indivision ne se pose pas. Le tribunal de grande instance de Toulouse l’a ainsi rappelé dans un jugement du 17 janvier 2005 : « La carte de tatouage n’a pas valeur de titre de propriété. »

2 A QUI REVIENT L’ANIMAL EN CAS DE DIVORCE ?

Bien souvent, en cas de séparation, seuls les enfants sont évoqués. Mais que deviennent les animaux du foyer ? Leur devenir ne peut être réglé juridiquement de la même manière. La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 11 janvier 1983, que les textes sur l’enfant ne sont pas applicables par extension aux animaux et que les notions de visite et de garde leur sont donc totalement étrangères.

Le régime matrimonial adopté par les époux est un élément déterminant dans ce cas de figure. Si le couple est marié sous le régime de la séparation de biens, l’animal ne peut appartenir qu’à l’un ou à l’autre, et l’attribution ne donne pas lieu à discussion. En cas de mariage sous le régime légal de la communauté, le chien ou le chat appartient pour moitié aux deux conjoints. C’est donc au juge de trancher au cas par cas, mais les critères de décision restent flous. La Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 21 mai 1981, a ainsi considéré que le fait que le chien soit le fidèle compagnon de jeu de l’enfant n’implique pas obligatoirement qu’il soit attribué à l’époux chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. De même, dans un arrêt du 10 février 1982, la Cour d’appel de Colmar a décidé d’attribuer le chien au mari parce que celui-ci, en raison de sa corpulence, serait plus apte à prodiguer les soins nécessaires à l’animal.

3 COMMENT DÉMONTRER LA REMISE DU CHIEN PAR CONTRAT D’ÉLEVAGE ?

Le cas est ici celui de l’éleveur qui remet l’un de ses chiens à un particulier par le biais d’un contrat d’élevage. Si le contrat n’a été conclu qu’oralement, il peut arriver que le possesseur du chien ne veuille plus le restituer en arguant du fait que l’animal lui a été donné et non simplement remis. Dans cette situation, le droit français impose que la preuve des conditions de la remise soit rapportée par le déposant et non par le détenteur. Cela signifie qu’il n’appartient nullement au possesseur du chien de prouver que l’animal lui a été donné. Bien au contraire, les présomptions jouent en sa faveur. C’est à celui qui a remis l’animal de démontrer qu’il ne l’a pas cédé. Il pourra y parvenir grâce aux papiers du chien. En effet, si le possesseur de l’animal ne les détient pas, sa possession sera jugée équivoque et il ne pourra pas s’opposer à la revendication de propriété.

4 UN PROPRIÉTAIRE PEUT-IL REVENDIQUER SON ANIMAL EN CAS DE PERTE OU DE VOL ?

Si un animal volé ou perdu est retrouvé entre les mains d’une personne qui ignorait son passé, qui l’a recueilli en toute bonne foi et avec les meilleures intentions, le propriétaire de l’animal est tout de même en droit de revendiquer ce dernier. Une jurisprudence ancienne le rappelle (Cour de cassation, chambre civile, 10 mai 1950), en stipulant que : « La personne qui a perdu un animal est en droit de le revendiquer contre celui dans les mains duquel elle l’a trouvé et elle n’est pas astreinte à prouver que la possession de celui-ci est entachée de vice. » Il convient toutefois de veiller à un point particulier : la revendication n’est possible que dans un délai de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol de l’animal. Ce laps de temps n’est extensible que s’il est démontré que le possesseur est de mauvaise foi. Il passe alors à trente ans.

CONSEILS PRATIQUES

Bonne ou mauvaise foi dans la possession. Lorsque le propriétaire d’un chien ou d’un chat le confie à autrui et que ce dernier le cède sans autorisation à un tiers, la revendication de l’animal par son propriétaire initial risque d’être bloquée. Le principe est le suivant : si la personne qui est trouvée en possession du chien l’a acquis en toute bonne foi, c’est-à-dire sans pouvoir se douter que celui qui le lui a vendu ou donné n’avait lui-même aucun titre de propriété, alors le véritable propriétaire ne pourra plus revendiquer son chien. Il faut savoir toutefois que cette protection légale ne couvre que la possession de bonne foi et qu’un détenteur jugé de mauvaise foi sera tenu de rendre l’animal.

Pacs et attribution lors de la séparation. C’est normalement le régime de l’indivision qui s’applique à tous les biens acquis après la conclusion du pacte civil de solidarité (Pacs). Ainsi, chaque bien est présumé appartenir pour moitié à chacun. Mais ceci n’est qu’une présomption. En effet, l’acte d’acquisition peut en disposer autrement. Il faut alors se référer à ce dernier pour connaître le propriétaire de l’animal. La carte d’identification pourra donc constituer un bon indicateur.

Questions fréquentes

• Le certificat de naissance est-il considéré comme un titre de propriété ?

Non. Tout comme la carte d’identification, le certificat de naissance représente seulement une présomption de propriété. Il n’a donc pas une valeur absolue. Il en est de même, a fortiori, pour le carnet de santé qui, lui non plus, ne suffit pas à prouver la propriété.

• Le terme de « copropriété » est-il approprié pour un chien ou un chat ?

Non. Le terme de copropriété ne peut être utilisé qu’en ce qui concerne le domaine immobilier. Pour les meubles comme pour les animaux, le terme utilisé est celui d’indivision. C’est un régime de propriété commune, partagée, qui obéit aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.

• Le droit de propriété peut-il être prouvé par tous les moyens ?

Oui. Son droit de propriété peut-être prouvé par tous moyens lorsque l’objet du litige ne dépasse pas 800 €. Au-delà, l’article 1 341 du Code civil impose que la preuve soit rapportée par écrit.

C. P.
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