Quels peuvent être les dangers lors d’exercice en SCP ? - La Semaine Vétérinaire n° 1257 du 17/02/2007
La Semaine Vétérinaire n° 1257 du 17/02/2007

Type d’association

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Jean-Louis Briot*, Olivier Rollux**

Fonctions :
*Avocat spécialisé en droit des sociétés, associé
**Juriste, chargé d’enseignement à l’Université Lyon III

Si de nombreuses sociétés civiles professionnelles (SCP) fonctionnent bien et depuis longtemps, il est légitime de s’interroger sur l’opportunité d’y recourir aujourd’hui.

1 QUEL EST L’OBJET DE LA SCP ?

La société civile professionnelle (SCP) a été instituée par la loi du 29 novembre 1966, pour permettre aux professionnels libéraux d’exercer en commun leur profession, dans le cadre d’un groupement doté de la personnalité morale. Les vétérinaires peuvent recourir à cette forme sociale depuis le décret du 11 octobre 1979.

Autrefois, l’exercice en groupe était possible uniquement dans le cadre d’un contrat d’exercice constitutif d’une société de fait, nécessairement privée de la personnalité morale, et donc d’un patrimoine propre. Cela explique pourquoi, bien souvent, pour éviter l’indivision sur les moyens matériels, les praticiens adossaient une société civile de moyens (SCM) au contrat.

La SCP offre ainsi un cadre juridique homogène de fonctionnement d’un cabinet vétérinaire exploité en groupe. C’est pourquoi elle a été, durant une longue période, plébiscitée par l’Ordre. Toutefois, l’évolution du droit des sociétés applicable aux professions libérales en général et aux vétérinaires en particulier met en exergue la dangerosité de certaines règles inhérentes à la SCP.

2 QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE D’UN ASSOCIÉ ?

Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable, avec lui, des conséquences dommageables de ses actes.

3 QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE D’UN ASSOCIÉ DE SCP ?

L’associé d’une SCP est responsable des dettes de la société. En cas de difficultés financières à la suite d’une baisse d’activité ou lors de la mise en cause de la société au titre d’une responsabilité professionnelle insuffisamment assurée, un associé peut être contraint de payer en lieu et place de celle-ci. Le degré de la responsabilité encourue par les associés d’une SCP est le plus élevé, toutes formes sociales confondues. Il convient toutefois de rappeler que, au préalable, les créanciers de la société doivent avoir vainement mis en demeure la société avant de poursuivre un associé. Sous cette réserve, l’associé peut voir son patrimoine personnel engagé pour désintéresser les créanciers sociaux. La responsabilité de l’associé de SCP est alors la suivante : elle est d’une part indéfinie. Sa responsabilité n’est pas limitée au montant de son apport. D’autre part, la responsabilité des associés est solidaire. L’un d’entre eux, quelle que soit sa quote-part dans le capital social, peut être condamné à régler la totalité de la dette contractée par la SCP.

Le créancier d’une SCP est donc dans une situation confortable et n’a pas besoin de diviser son recours, il peut agir contre un seul associé. Ce dernier dispose naturellement d’une action dite « récursoire » à l’encontre de ses associés, à concurrence de leur quote-part dans le capital social. Cette situation impose donc à l’associé d’une SCP la plus grande prudence quant au choix du ou des gérants susceptibles d’engager la société de façon importante dans le cadre de l’exercice de leur mandat, mais également de ses associés.

D’une manière générale, la SCP n’offre donc pas de protection du patrimoine privé par rapport au risque de l’exercice professionnel. D’ailleurs, lorsque la société fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ses associés font automatiquement l’objet d’une procédure similaire. La déconfiture de la SCP entraîne celle de ses associés.

4 UN ASSOCIÉ A-T-IL LE DROIT DE SE RETIRER DE LA SCP ?

Le droit de retrait est le droit, reconnu à tout associé d’une SCP, de quitter la société sans qu’il ait besoin de trouver un successeur. Ce retrait peut intervenir à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de six mois. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts. Le droit de retrait caractérise la SCP. En effet, à la différence des sociétés civiles de droit commun, ce droit ne peut pas être limité ou supprimé. Il représente donc un réel danger.

D’une part, le retrait peut se révéler désastreux à l’égard de jeunes associés lorsqu’il est mis en œuvre par un associé qui les avait attirés par sa notoriété. D’autre part, la possibilité de quitter la société sans présenter un successeur impose que la SCP ou les associés restant indemnisent l’associé qui se retire de la valeur de ses parts. Les associés restant doivent assumer ce coût financier avec pour corollaire le partage du volume d’activité supplémentaire, ou doivent trouver eux-mêmes un nouvel associé. Il est donc indispensable de prévoir, dans les statuts, une clause de non-réinstallation à l’encontre de l’associé retrayant. Destinée à préserver les droits des associés en place, cette clause est valable dès lors qu’elle ne rend pas impossible, pour le professionnel qui se retire, l’exercice de son activité.

5 QUELLES SONT LES RÈGLES DE MAJORITÉ EN SCP ?

La SCP est gouvernée par la règle “un homme, une voix”. Ainsi, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient. Le poids “capitalistique” de chaque associé est effacé. Des associés majoritaires en capital peuvent alors se trouver en situation de minorité en droits de vote.

S’agissant des décisions ordinaires (approbation des comptes, nomination et révocation des gérants, etc.), un associé qui détient plus de la moitié du capital peut se voir imposer la décision des deux autres associés en dépit de leur participation minoritaire. De même, pour les décisions extraordinaires (comme les modifications statutaires ou l’agrément de nouveaux associés), un associé qui détient plus des trois quarts du capital peut se voir imposer la décision des trois autres associés.

De nombreuses SCP fonctionnent parfaitement et de longue date en raison, notamment, de la qualité de leurs associés. L’examen qui précède offre cependant une vision réservée sur l’opportunité de recourir aujourd’hui à cette forme sociale. Cela participe au désintérêt qu’elle rencontre, notamment depuis l’instauration des sociétés d’exercice libéral (SEL).

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