Régime de copropriété
Gestion
ENTREPRENDRE
Auteur(s) : Michel Ravelet
Un décret(1) récent, entré en vigueur le 1er avril dernier, vient une nouvelle fois modifier les règles applicables à l’un des points les plus sensibles de la copropriété : la convocation à l’assemblée générale. Les contentieux judiciaires sont en effet nombreux sur ce sujet, tant en volume qu’en motifs de droit invoqués par les plaignants, et les réformes ont succédé aux réformes, sans jamais parvenir à un réel équilibre. La loi court sans cesse après la jurisprudence.
L’objectif principal de ce nouveau décret est de faciliter la convocation à l’assemblée, en la rendant moins coûteuse et, dans la foulée, de réduire l’absentéisme chronique des copropriétaires.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 est modifié. Le délai à respecter pour la convocation à une assemblée générale est porté de quinze à vingt et un jours. Il s’agit d’un allongement important, censé permettre au copropriétaire de s’organiser pour pouvoir être présent à l’assemblée, ou bien pour confier un mandat de représentation à un tiers. Ceci afin que les différents quorums imposés par la loi de 1965, qui fonde le régime de la copropriété, puissent être atteints.
Ce délai ne s’applique cependant pas aux assemblées réunies dans l’urgence (cas extrêmement rares) ni aux copropriétés dont le règlement intérieur prévoit un délai plus long.
La grande nouveauté instaurée par le décret est la possibilité de convoquer un copropriétaire par télécopie. Cette technique ne peut toutefois pas être imposée. Elle n’est utilisable que si le copropriétaire concerné a volontairement donné son numéro de télécopieur au syndic, aux fins de convocation. Gageons cependant que les syndics et les administrateurs de biens vont fortement inciter les copropriétaires à agir en ce sens. Rapide, puisqu’elle ne dépend pas des délais postaux, la télécopie est surtout économique dans les grandes copropriétés.
Le nouveau décret précise en outre les règles de calcul de ce délai de vingt et un jours. Il court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire (il importe donc peu que le courrier soit retiré plus tard à La Poste ou revienne non réclamé) ou bien au lendemain de la réception de la télécopie.
Tout n’est cependant pas clairement établi. Le décret du 1er mars dernier utilise les termes de « télécopie avec récépissé ». Faut-il entendre par là que le destinataire doit renvoyer un accusé de réception par la même voie ou bien que le livre-journal du télécopieur de l’expéditeur (le syndic) suffira ? Par ailleurs, en sachant qu’une assemblée peut être annulée si la signature sur un recommandé n’est pas conforme à celle du copropriétaire, comment s’assurer que la télécopie a bien été remise à son destinataire ? Il y a là, incontestablement, matière à un nouveau contentieux, qui doit inciter à la prudence, notamment si les relations dans l’immeuble sont tendues ou que l’assemblée s’annonce houleuse…
Jusqu’à présent, chaque copropriétaire devait, pour recevoir sa convocation, disposer d’un domicile en France (domicile réel ou élu, c’est-à-dire une adresse postale). Cette règle disparaît avec le nouveau décret. Le copropriétaire peut déclarer au syndic une adresse à l’étranger (qu’il soit lui-même de nationalité étrangère ou que, Français, il réside dans un autre pays, même temporairement).
Cette règle va compliquer les délais de convocation par lettre recommandée puisqu’il faudra tenir compte d’un acheminement plus long. En pratique, elle n’aura pas d’effet de ce genre si l’option de la télécopie est adoptée.
Ces règles de notification, avec la possibilité d’envoi d’une télécopie, s’appliquent également aux différentes mises en demeure que le syndic peut expédier, au nom de syndicat, à un copropriétaire.
Ces mises en demeure peuvent être de différentes natures, les plus fréquentes étant celles qui découlent d’un retard de paiement des charges communes, mais aussi celles qui découlent de différentes atteintes à l’immeuble (non-respect de la destination des lieux, atteinte aux parties communes, etc.).
Seule la mise en demeure précédant une inscription d’hypothèque légale sur un lot, au profit du syndicat des copropriétaires, doit être notifiée exclusivement par acte d’huissier de justice.
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