Nouveau régime d’exonération des heures supplémentaires et complémentaires - La Semaine Vétérinaire n° 1312 du 25/04/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1312 du 25/04/2008

Temps de travail

Auteur(s) : Social pratique

Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le 1er octobre dernier sont en partie détaxées, en application de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007 (loi Tepa).

Pour les salariés, l’arsenal mis en place consiste d’abord en une exonération d’impôt sur la rémunération perçue en plus grâce à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires. Il est en outre prévu une réduction de cotisations salariales de Sécurité sociale pour les salariés, et une déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les employeurs(1). Cette réforme est définie dans le décret du 24 septembre 2007, puis explicitée par la direction de la Sécurité sociale dans une circulaire du 1er octobre 2007 et par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale dans une lettre-circulaire du 24 octobre 2007.

En outre, en cohérence avec ces deux nouveaux dispositifs, la réduction générale de cotisations patronales (dite “loi Fillon”) est retouchée, afin d’en simplifier le mode de calcul et de neutraliser l’impact de la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires sur la détermination du taux de cette réduction.

Les heures de travail visées par le dispositif

Les exonérations fiscales et de cotisations sociales concernent les heures supplémentaires et celles considérées comme telles dans le cadre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail. Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont également visées, mais elles n’ouvrent pas droit à la déduction forfaitaire des charges patronales.

Salariés à temps plein

Ouvrent droit à des exonérations :

1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Si la durée conventionnelle du travail est inférieure à 35 heures, les heures effectuées entre la durée conventionnelle et la durée légale du travail (ou la durée d’équivalence) – qui ne sont pas des heures supplémentaires au sens du Code du travail – ne bénéficient pas des mesures d’exonération. Il en est de même pour les heures effectuées entre la durée légale et la durée d’équivalence. Sont notamment concernés les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, le décompte de leurs heures supplémentaires s’effectuant selon les règles de droit commun.

Seules les heures supplémentaires réellement effectuées donnent lieu à des exonérations. En conséquence, pendant les périodes de congés ou d’absences durant lesquelles le contrat de travail est suspendu, aucune “heure supplémentaire” ne peut faire l’objet d’une exonération. Par dérogation, dans les entreprises qui mensualisent les heures supplémentaires – ce qui est possible lorsque l’horaire collectif excède 35 heures – , les exonérations peuvent être calculées sur la base de cette mensualisation.

2. Dans le cadre d’une modulation,

- les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord de modulation ;

- en fin de période de modulation, les heures au-delà de 1 607 par an, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de modulation. Cependant, si le plafond annuel fixé par l’accord est inférieur à 1 607 heures, celles effectuées entre ce plafond et 1 607 heures ne donnent pas lieu à des exonérations fiscales et sociales, alors même qu’il s’agit d’heures supplémentaires à rémunérer en tant que telles.

3. Dans le cadre d’un cycle, les heures qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

4. Les heures choisies, c’est-à-dire celles qui, par accord entre l’employeur et le salarié, sont effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. Le recours à ces heures dites choisies doit être prévu par un accord collectif.

5. Dans les entreprises ayant opté pour une réduction du temps de travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos sur une période de quatre semaines,

- les heures effectuées au-delà de 39 par semaine ;

- les heures, autres que les précédentes, qui excèdent une durée moyenne de 35 heures, calculée sur une période de quatre semaines.

6. Si la réduction du temps de travail est organisée sous forme de journées ou de demi-journées de repos sur l’année,

- les heures effectuées au-delà de 39 par semaine (ou d’un plafond inférieur fixé par accord) ;

- les heures, autres que les précédentes, qui excèdent 1 607 par an.

7. Dans le cadre d’un temps réduit pour les besoins de la vie familiale, sous forme d’une ou de plusieurs périodes d’au moins une semaine, les heures au-delà de 35 par semaine ou, en cas d’accord de modulation, au-delà des limites fixées par l’accord.

8. Dans le cadre d’un forfait annuel en heures, celles effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

Salariés au forfait-jours

Les exonérations sont également applicables aux salariés qui relèvent d’une convention de forfait annuel en jours, pour les jours de repos auxquels ils renoncent – en accord avec leur employeur – en contrepartie d’une majoration de salaire. Un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) doit ouvrir cette faculté. Les exonérations s’appliquent au salaire versé au titre des jours de travail supplémentaire effectués au-delà de 218 jours. Le décompte des jours de travail supplémentaire s’opère selon le nombre de jours de repos auquel il est renoncé, et non selon le nombre de jours effectivement travaillés au-delà du forfait conventionnel.

Dispositif de “rachat des jours de repos”

Le temps travaillé en plus dans le cadre du dispositif temporaire de “rachat des jours de repos” – applicable dans les entreprises dont l’effectif ne dépassait pas vingt salariés au 31 mars 2005 – ouvre également droit aux exonérations. Sont concernés les salaires versés en contrepartie :

- de la renonciation, dans la limite de 10 jours par an, à une partie des jours de RTT ou des jours de repos au titre d’un forfait-jours si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond annuel de 218 ;

- des heures effectuées, dans la limite de 70 par an, au-delà de 1 607 heures annuelles au titre d’un forfait-heures hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Salariés à temps partiel

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel entrent aussi dans le dispositif, mais elles n’ouvrent droit qu’à une exonération fiscale et une réduction de cotisations salariales. La déduction forfaitaire de charges patronales ne leur est pas applicable. Sont concernées les heures travaillées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat :

- dans les limites autorisées par la loi, soit 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat (limite qui peut être portée au tiers de cette durée via un accord collectif) ;

- et en deçà de la durée légale (35 heures) ou conventionnelle...

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