A quoi correspond le régime des ventes successives ? - La Semaine Vétérinaire n° 1322 du 04/07/2008
La Semaine Vétérinaire n° 1322 du 04/07/2008

Animaux de compagnie

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Les cessions successives de chiens et de chats, fréquentes dans le domaine de l’élevage, répondent à des règles parfois difficiles à maîtriser.

Si la vente d’un chien ou d’un chat à un particulier peut déboucher sur un abandon ou un placement de l’animal « contre bons soins », il s’agit généralement des seuls scénarios envisageables. Entre éleveurs, les choses sont différentes. En effet, acheter pour revendre est une pratique fréquente. Trop fréquente peut-être, car ils ne prennent que peu de précautions et mesurent rarement les conséquences juridiques liées à cette pratique. Le fait que l’article L 214-8 du Code rural, issu de la loi du 6 janvier 1999, n’impose pas la rédaction d’une attestation de cession pour la vente entre professionnels, mais accepte que seule une facture soit émise, est favorable à la méprise. Le régime des ventes successives est pourtant loin d’être simple.

1 EN QUOI CONSISTE LE PRINCIPE D’INDÉPENDANCE DES VENTES ?

Les ventes successives ne sont pas à considérer comme un tout. Chaque vente constitue en effet un cas isolé. Même si elle concerne le même animal, il se peut que son état de santé change d’une vente à l’autre. Il est aussi possible que les parties concernées par la vente n’aient pas la même qualité. Ainsi, un professionnel peut vendre à un autre professionnel qui, au final, revend l’animal à un particulier. Or, bien entendu, la cession entre deux personnes bien informées n’est pas comparable à celle entre un professionnel et un amateur.

2 COMMENT SE DÉROULE L’ACTION DE L’ACHETEUR CONTRE LE VENDEUR DIRECT ?

Monsieur A vend à monsieur B qui revend à madame C. Cette dernière, acquéreur final, dispose d’un choix : agir contre le vendeur direct (monsieur B) ou contre le vendeur initial (monsieur A). Si elle choisit la première solution, elle doit exercer son action contre monsieur B. Ce dernier a alors la possibilité, en principe, de se retourner judiciairement contre son propre vendeur, monsieur A, via une « action récursoire » qui est clairement prévue par le Code de la consommation, dans la récente garantie de conformité figurant aux articles L211-1 et suivants. Ainsi, l’article L211-4 pose le principe selon lequel le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En cas de défaut de conformité présenté par le bien vendu, le vendeur final peut agir lui-même en garantie sur le fondement de l’article L211-14 qui stipule que « l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou des intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du Code civil ».

Madame C a donc assigné en justice monsieur B. Pour que son action soit recevable, il faut qu’elle réunisse les conditions habituelles propres aux ventes d’animaux de compagnie en termes de délai, de demande de désignation d’experts et de certificat de suspicion éventuels.

Régulièrement assigné, monsieur B dispose lui-même d’un choix : soit appeler en garantie dans la même procédure son propre vendeur (monsieur A), soit attendre d’être condamné et assigner lui-même ensuite son vendeur en action récursoire indépendante, dans une seconde procédure. Cette dernière option présente cependant des risques incontestables vis-à-vis du respect des délais.

Au final, si madame C obtient la résolution de la vente, monsieur B peut alors également, sous réserve des conditions de délai et autres, obtenir celle de la vente initiale et la restitution du prix qu’il avait versé à monsieur A, et non le remboursement du prix de la revente qu’il a dû restituer au sous-acquéreur (madame C).

3 QUEL EST L’INTÉRÊT D’UNE ACTION DE L’ACHETEUR CONTRE LE VENDEUR INITIAL ?

Madame C est également en droit d’exercer une action directe conte le vendeur initial, monsieur A. Cette possibilité présente un intérêt non négligeable lorsque le revendeur a disparu ou qu’il fait l’objet d’une procédure de faillite.

Madame C peut alors réclamer à monsieur A des dommages et intérêts, à condition toutefois qu’il y ait été tenu envers monsieur B. Elle ne peut en effet réclamer plus de droits que ceux transmis à monsieur B. En outre, elle peut obtenir, vis-à-vis de monsieur A, la résolution de la vente. Quant à la restitution du prix de la vente, elle est la contrepartie de la restitution de l’animal vendu. En conséquence, si monsieur A a vendu à monsieur B, pour la somme de 1 000 €, l’animal qui a été revendu à madame C pour 1 200 €, cette dernière pourra uniquement obtenir le remboursement de 1 000 €, en restituant l’animal à monsieur A.

Dans le cas où monsieur A aurait vendu l’animal à monsieur B avec les garanties habituelles, et que monsieur B aurait légalement exclu sa responsabilité vis-à-vis de madame C, cette dernière ne pourrait pas agir en garantie contre monsieur B, mais serait parfaitement en droit de le faire contre monsieur A.

Questions fréquentes

• Dans le cadre de l’action directe contre le vendeur initial, l’acquéreur peut-il invoquer les dispositions délictuelles de l’article 1382 du Code civil ?

Non, cette action directe est nécessairement de nature contractuelle et il est donc impossible d’avoir recours à la procédure de l’article 1382, qui présente l’avantage de donner un délai bien plus long pour agir.

• L’action directe peut-elle être engagée contre les héritiers de l’un des vendeurs décédé ?

Oui. L’obligation de garantie est transmise par le vendeur à ses héritiers.

• Les principes applicables à la vente sont-ils valables pour tout transfert de propriété ?

Oui. Même un donataire qui n’a pas d’action en garantie contre son donateur peut agir contre celui qui a vendu l’animal au donateur en vertu de la garantie due par ce vendeur et transmise accessoirement.

C. P.

CONSEILS PRATIQUES

• Mauvaise foi du vendeur professionnel. En cas de résolution de la vente, outre la restitution du prix, le vendeur est tenu à des dommages et intérêts s’il était de mauvaise foi lors de la cession. Le droit français considère que la mauvaise foi doit être prouvée contre le vendeur occasionnel, mais non contre le vendeur professionnel qui est présumé être de mauvaise foi. En conséquence, l’acquéreur final doit bien prendre garde à la qualité du vendeur qu’il attaque pour savoir s’il peut ou non obtenir de lui des dommages et intérêts.

• Ventes successives et clause de réserve de propriété. Des ventes successives peuvent intervenir alors que le prix n’a pas encore été soldé au vendeur initial. Cependant, si une clause de réserve de propriété figure dans l’acte de la première vente, l’acquéreur final pourra être tenu de restituer l’animal au vendeur initial si sa mauvaise foi est démontrée. A défaut, il sera protégé par l’article 2279 du Code civil.

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