Entre nous
VOUS AVEZ LA PAROLE
Auteur(s) : Jean-Matthieu Ricard
Fonctions : praticien à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or)
Pour faire suite à un article(1) sur les règles applicables à la durée du temps de travail, qui avait pour vocation de traiter le sujet de manière générale, notre confrère Jean-Matthieu Ricard a souhaité développer les spécificités des praticiens salariés, développées dans la convention collective 3332.
La durée légale du travail s’applique aux salariés non cadres et cadre intégrés (article 55). Elle ne s’applique pas à ceux qui exercent à titre libéral ni aux cadres autonomes.
Les trajets domicile-entreprise n’entrent pas dans le calcul du travail effectif, sauf lors d’une astreinte dérangée, « où le temps passé en intervention, décompté à partir du départ du lieu d’astreinte jusqu’au retour en ce lieu, est comptabilisé en temps de travail effectif, rémunéré comme la garde », selon l’article 30. La convention collective précise que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder douze heures, voire quinze lors de circonstances particulières. Elle ne peut dépasser quarante-huit heures – heures supplémentaires comprises – au cours d’une même semaine et quarante-six en moyenne sur douze semaines consécutives.
L’article 21 stipule que le repos quotidien, de onze heures au minimum, peut être porté à neuf en cas de circonstances particulières, ouvrant alors le droit à un repos de deux heures en plus des onze à prendre dans les deux mois qui suivent le repos dérogatoire. Par ailleurs, le contingent d’heures supplémentaires pour les praticiens salariés a été porté à deux cent quatre-vingts lors de la dernière commission paritaire, le 6 octobre dernier (en attente d’extension).
L’article 23 indique que la rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 % pour les huit premières et de 50 % pour les suivantes.
Pour les vétérinaires salariés non cadres et cadres, l’astreinte est indemnisée selon un barème forfaitaire, même s’ils bénéficient d’un logement de fonction. L’indemnité forfaitaire peut être remplacée, en totalité ou en partie, par l’allocation d’un avantage en nature (article 30 et annexe 2 de la convention).
L’article 24 précise que les heures supplémentaires peuvent être compensées par un repos spécial, dont le calcul de la durée tient compte de la même majoration que pour la rémunération des heures supplémentaires (+ 25 % pour les huit premières et + 50 % pour les suivantes).
Le contingent des heures supplémentaires s’applique aux salariés non cadres et cadres intégrés.
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