Signature d’un contrat
Gestion
QUESTIONS/RÉPONSES
Auteur(s) : Céline Peccavy
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.
L’erreur, le dol et la violence sont les trois vices évoqués par le Code civil qui peuvent donner lieu à la nullité du contrat.
La volonté manifestée par une personne n’a de signification – et ne peut donc lui créer des obligations – que si elle est réelle, libre et consciente. A défaut, il s’agit d’une simple déclaration de volonté sans contenu véritable, à laquelle le droit français refuse d’attacher un effet créateur d’engagements. Le Code civil comporte deux séries de textes relatifs au respect et au contrôle du consentement donné librement : la première concerne le trouble mental, la seconde la théorie des vices du consentement. Dans les deux cas, la difficulté vient du fait que tout repose sur l’analyse de la psychologie des contractants. Le rôle du juge est donc primordial, car l’appréciation est difficile et, surtout, subjective. En effet, le juge doit se reporter à une période antérieure dans le temps et se mettre à la place du contractant au moment de la conclusion. Tout est donc question d’espèce et de preuves. Celles-ci doivent être rapportées par celui qui invoque la nullité et peuvent l’être par tous les moyens, mêmes s’ils sont postérieurs au contrat.
Le Code civil compte trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence.
D’une manière générale, l’erreur consiste à se tromper, à croire vrai ce qui est faux, ou inversement. Toutes les erreurs ne sont pas susceptibles d’aboutir à la nullité du contrat. En effet, l’erreur n’emporte la nullité que si elle a été déterminante du consentement. En d’autres termes, le contractant doit établir et prouver que s’il ne l’avait pas commise, il n’aurait pas conclu le contrat. L’erreur doit donc présenter une certaine gravité. Cette dernière est appréciée au regard de la méprise concernant les qualités substantielles du bien vendu. Il faut donc s’attacher à la qualité déterminante que la victime de l’erreur avait en vue dans la contreprestation.
Par exemple, dans une vente de chien de race, la qualité substantielle peut être l’inscription au Livre des origines français (arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 16 novembre 1984) ou l’ascendance du chiot. La destination de l’animal peut également constituer une qualité substantielle (arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002 qui considère qu’il y a erreur quand l’acquéreur d’une jument de course constate l’état de gestation à la livraison de l’animal). Cependant, en aucun cas la qualité substantielle ne peut être la bonne santé de l’animal. Si ce dernier tombe malade après la vente, l’acheteur devra agir sur un autre fondement, comme celui de la garantie des vices (jugement en date du 7 octobre 2004 rendu par le tribunal d’instance de Castelsarrasin qui considère que la parvovirose ne peut constituer une erreur sur les qualités substantielles et n’est constitutive que d’un vice caché).
D’une manière générale, le dol est assimilé à un comportement malhonnête. Au stade de la formation du contrat, il s’agit d’une tromperie qui amènera l’autre partie à conclure sur une fausse conviction. Il y a donc une erreur provoquée. Le dol suppose la réunion de trois conditions : il doit être malhonnête, déterminant et provenir du cocontractant. Le Code civil n’emploie pas le terme « malhonnêteté », mais celui de « manœuvres » qui implique une idée de machination et d’artifice. La jurisprudence a élargi cette notion en y faisant entrer le mensonge (malhonnêteté active) et la réticence (malhonnêteté passive).
Un arrêt de la cour d’appel de Lyon daté du 12 mars 2003 évoque le cas d’un chien vendu apparemment en bonne santé, mais issu d’une portée victime d’une intoxication au plomb. Or l’acheteur n’en a pas été informé avant la vente. Face à ces éléments, la cour se prononce ainsi : « Attendu que madame Y ne prétend pas qu’elle était, au moment de la vente du chiot, dans l’ignorance des incidences possibles du saturnisme chez le chien, après même la disparition de la symptomatologie première ; que sa réticence fut ainsi intentionnelle ; attendu que les époux X rapportent, de la sorte, la preuve d’un dol par réticence qui les a déterminés à passer contrat alors que, dûment informés, ils se seraient abstenus. »
Le vendeur a donc intérêt à signaler tout événement particulier survenu avant la vente, même s’il pense que cela n’aura aucune incidence sur la santé future de l’animal. Ce signalement, pour être parfaitement protecteur, devra être fait par écrit et, de préférence, sur le contrat de vente lui-même, faute de quoi la preuve de la délivrance de l’information sera difficile à apporter.
Elle est rarement invoquée dans le cadre des contrats relatifs aux animaux. Elle constitue un vice du consentement à condition d’être illégitime, déterminante et d’émaner d’une personne physique.
Celui qui se prévaut d’un vice du consentement n’a pas le choix quant à l’issue de sa demande : c’est la nullité obligatoire de la convention. Celui qui veut garder l’animal vendu ne peut donc pas évoquer ce risque. Mais la convention contractée par erreur, violence ou dol n’est pas nulle de plein droit. Elle permet seulement à la victime d’engager une action en nullité. Cependant, le délai pour introduire l’action judiciaire dans un tel cas est bien loin de ceux de dix ou trente jours indiqués dans le Code rural en cas de vice rédhibitoire, et même bien plus long que celui relatif aux garanties après vente du Code civil. En effet, ce dernier indique, dans son article 1304, que « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».
• Dualité des effets du dol. La preuve du dol permet de prononcer la nullité du contrat, mais aussi d’allouer à la victime une indemnité pour le préjudice subi, car il y a faute. Cela peut être, par exemple, la perte de la plus-value que l’acheteur avait apportée au bien. Une fois le dol établi, la victime peut également choisir de maintenir le contrat et de solliciter seulement l’indemnité.
• Complicité de dol. Le dol n’est une cause de nullité que s’il émane du cocontractant. Néanmoins, s’il est le fait d’un tiers complice, la victime peut demander l’annulation du contrat en se déplaçant sur le terrain de l’erreur dans laquelle elle a été induite. Elle peut également agir contre le tiers auteur de la faute pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause le contrat conclu de manière faussée.
• Une partie qui demande la nullité d’un contrat pour erreur peut-elle, sur le même fondement, réclamer des dommages et intérêts ? Non. L’erreur ne peut, à elle seule, ouvrir droit à des dommages et intérêts en plus de la nullité. C’est la différence avec le dol.
• Une erreur sur la valeur de l’animal vendu peut-elle entraîner la nullité de la vente ? Non. Il appartient aux parties d’évaluer correctement la valeur monétaire du bien vendu.
• Le dol peut-il concerner l’acheteur comme le vendeur ? Oui, même si l’acheteur est souvent traité avec plus d’indulgence que le vendeur.
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