Europe. Exercice professionnel
Actualité
Auteur(s) : Nicolas Fontenelle
C’est une position totalement inattendue que vient de prendre l’avocat général de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Selon Yves Bot, la propriété d’une officine, tout comme son exploitation, ne peut être le fait que d’un pharmacien inscrit à l’Ordre. Il l’écrit dans ses conclusions, rendues publiques le 16 décembre dernier, à propos de l’affaire opposant l’Allemagne et l’Italie à la Commission européenne. Voici plusieurs mois, cette dernière a déposé un recours visant à modifier la législation de ces deux pays. Elle souhaite en effet qu’il soit possible d’ouvrir en totalité le capital des sociétés qui exploitent des officines (principalement des sociétés d’exercice libéral, SEL) à des capitaux sans attaches pharmaceutiques. Les Ordres et associations de pharmaciens se sont défendus et c’est finalement la CJCE qui devra se prononcer en dernier ressort, au printemps prochain.
Dans ses conclusions, Yves Bot estime notamment que « dans la mesure où les médicaments (…) peuvent, en cas de mauvaise utilisation, entraîner la mort de leurs consommateurs, (…) leur délivrance doit être entourée de garanties particulières. Ainsi, il nous paraît légitime qu’un Etat membre souhaite atteindre un niveau élevé de protection de la santé publique en tentant de préserver la qualité et la neutralité de l’acte de dispensation des médicaments ». Pour lui, « les articles 43 CE et 48 CE (…) ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle seuls des pharmaciens peuvent détenir et exploiter une pharmacie ». L’ouverture même du capital des SEL est donc remise en question pour des raisons de santé publique.
Les conclusions de l’avocat général seront-elles suivies par les juges ? C’est souvent le cas. Mais la prudence est de mise. Cette affaire ne concerne que l’Allemagne et l’Italie. La Commission européenne peut tout à fait attaquer d’autres pays sur les mêmes griefs, et d’autres juges renverser la tendance. Et même si les SEL devaient finalement rester la propriété des professionnels de santé qui les exploitent, il n’est pas évident que cela s’applique aux sociétés de vétérinaires.
C’est la “directive services”, applicable dès 2010, qui demande aux Etats d’adapter leurs exigences juridiques avec ses principes, c’est-à-dire l’ouverture du capital. Or si cette directive exclut de son champ d’application les « soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients » et n’affecte pas le « remboursement » de ces soins, elle inclut la médecine vétérinaire qui n’a pas de “patients” et n’est pas remboursée comme un service ordinaire. La possible exception pour les SEL de pharmaciens ne sera peut-être pas valable pour celles de vétérinaires.
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