Une morsure donne-t-elle droit à des indemnisations ? - La Semaine Vétérinaire n° 1359 du 09/05/2009
La Semaine Vétérinaire n° 1359 du 09/05/2009

Attaque d'un animal

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.

Lorsqu'un chien blesse une personne par suite d'une agression, la victime peut demander réparation de ses préjudices, qui sont alors indemnisés poste par poste.

1 A QUI RÉCLAMER UNE INDEMNISATION LORS DE MORSURE ?

Selon les dispositions de l'article 1 385 du Code civil, « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». C'est donc le gardien de l'animal qui se verra réclamer la réparation des diverses blessures.

2 QUELLES INFRACTIONS PÉNALES DONNENT LIEU À UNE INDEMNISATION ?

L'article R.623-3 du Code pénal punit d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 € au maximum) le fait d'exciter ou de ne pas retenir un animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant. L'article R.625-2 édicte que « le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe » (1 500 € au maximum).

3 EXISTE-T-IL UNE NOMENCLATURE DES PRÉJUDICES CORPORELS ?

Une réforme est intervenue en la matière, avec la loi du 21 décembre 2006 qui a remplacé l'ancienne présentation des préjudices en deux masses distinctes (indemnités soumises au recours des tiers payeurs et indemnités non soumises à un tel recours) par la nomenclature suivante :

– les préjudices subis par la victime directe et ceux subis par la victime indirecte (préjudice par ricochet) ;

– les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux ;

– les préjudices temporaires et les préjudices permanents.

4 A QUOI CORRESPONDENT LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ?

Les temporaires (avant consolidation de l'état de santé de la victime) sont distingués des permanents (après consolidation), la date de consolidation étant celle à partir de laquelle l'état de santé de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement médical approprié.

• Les préjudices temporaires comprennent :

– les dépenses de santé actuelles : il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation et également des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) ;

– les préjudices professionnels temporaires : la durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et celle de la consolidation ; les préjudices économiques qui en résultent sont ceux qui correspondent aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études ;

– les frais divers : il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation ; il s'agit aussi des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide ménagère.

• Les préjudices permanents recouvrent :

– les dépenses de santé futures : il s'agit des frais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ;

– la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : elles sont liées à la perte de l'emploi ou au changement de poste ;

– les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : il est ici question des frais de logement adapté, de véhicule adapté et des frais liés à l'assistance d'une tierce personne.

5 A QUOI CORRESPONDENT LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX ?

De la même manière, une distinction est faite entre les temporaires et les permanents.

• Les préjudices temporaires (avant consolidation) comprennent :

– le déficit fonctionnel temporaire : il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice qui résulte de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) ;

– les souffrances endurées : le but est d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Elles sont estimées sur une échelle de 1 à 7. Leur indemnisation suit un barème qui varie d'une cour d'appel à une autre. Par exemple, un préjudice évalué à 5 sur 7 pourra donner lieu à une indemnisation de 17 000 € sur Toulouse et de 25 000 € sur Bordeaux ;

– le préjudice esthétique temporaire : il se rapporte à l'altération de l'apparence physique de la victime.

• Les préjudices permanents recouvrent :

– le déficit fonctionnel permanent : il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel. L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle (IPP). Le prix du point d'IPP est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Ainsi, sur Toulouse par exemple, une victime de soixante-deux ans avec une incapacité de 9 % bénéficiera d'un prix pour le point d'IPP de 900 € ;

– le préjudice esthétique permanent : le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées et se trouve donc modulé notamment selon l'âge, le sexe et la situation personnelle et de famille de la victime ;

– le préjudice d'agrément : il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ;

– le préjudice sexuel : ce préjudice recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

– le préjudice d'établissement : il s'agit d'un préjudice tellement important qu'il fait obstacle à la réalisation de tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes importants. Son évaluation est nécessairement personnalisée.

Questions fréquentes

• Peut-il y avoir indemnisation lorsque la victime trouve un nouvel emploi aussi bien rémunéré que le précédent ?

Oui. Si le nouvel emploi est de moindre intérêt, il y a une incidence professionnelle et donc la possibilité d'une indemnisation.

• Le juge qui statue est-il tenu de respecter les évaluations faites par l'expert ?

Non. Le juge reste entièrement libre et indépendant des conclusions d'expertise qui lui sont fournies.

C. P.

PRÉCISION

• Perte de gains professionnels actuels et profession libérale. L'évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Le calcul repose sur la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires brut. Si la victime s'est fait remplacer pour maintenir l'activité et obtenir un résultat net comptable comparable, c'est le coût du remplacement qui sera indemnisé.

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