Vent d’animaux de compagnie
Gestion
LÉGISLATION
Auteur(s) : Céline Peccavy
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse
Le tribunal correctionnel de Bressuire a rendu un jugement favorable aux victimes, le 17 mars dernier. L’éleveur a fait appel.
M. Eleveur est renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir trompé ou tenté de tromper les victimes sur l’origine ou les qualités substantielles de biens ou de services, en l’espèce en omettant d’indiquer l’origine des chiens proposés à la vente.
Les acheteurs qui ont porté plainte reprochent à l’éleveur de ne pas les avoir informés que le chien acheté provenait de l’importation, en l’occurrence de Belgique.
Cette infraction est réprimée non par le Code pénal, mais par celui de la consommation, dans son article L.213-1. Il dispose notamment que « sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers (…) sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ».
Dans le droit français, l’intention de provoquer le résultat est tenue pour équivalente au résultat effectif. La tentative d’un délit n’est cependant punissable que sur précision formelle de la loi. C’est bien le cas pour le délit de tromperie, puisque l’article L.213-1 fait référence à « quiconque (…) aura (…) tenté de tromper le contractant ».
Mais comment définir la tentative Un élément s’impose : l’acte de l’auteur d’une tentative n’est pas équivalent à celui qui consommerait l’infraction. Tendant à la consommation, il se situe nécessairement à un stade antérieur. Toute la difficulté consiste donc à déterminer le seuil en deçà duquel la répression ne doit pas intervenir. Le Code pénal dispose à cet effet, dans son article 121-5, que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». En termes de répression, du côté de l’infraction consommée comme de celle simplement tentée, les conséquences quant à la peine sont identiques : les deux auteurs encourent les mêmes sanctions. Une peine complémentaire est prévue par l’article L.216-3 du même code : « Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue. » Dans le cas d’espèce, la mention de l’importation du chien ne figurait pas, en effet, sur l’acte de vente. L’éleveur soutenait cependant qu’une affiche, faisant état de l’importation, était apposée dans le bureau où les clients signaient les documents contractuels, que l’information leur avait été donnée par oral et, qu’en tout état de cause, le fait que les chiens soient porteurs d’une puce électronique à une époque où cet équipement ne se trouvait pas communément en France – les faits reprochés datent du début des années 90 – était de nature à informer suffisamment les clients de l’origine non française de l’animal vendu.
Depuis le début des années 70, la jurisprudence a posé en principe que le vendeur professionnel doit « renseigner les acheteurs éventuels » sur les caractéristiques essentielles de l’objet de la vente. Il doit donc indiquer à son acheteur éventuel tous les éléments qui seront de nature à peser sur sa décision d’acheter ou non. Cette jurisprudence est, depuis la loi du 18 janvier 1992, consacrée dans les rapports entre professionnel et consommateur. Son article 2 dispose ainsi que « tout professionnel vendeur de biens (…) doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien » (dispositions intégrées dans l’article L.111-1 du Code de la consommation). Rien n’oblige le vendeur à remplir son obligation d’information par écrit. Rien, si ce n’est la prudence, dans la mesure où la charge de la preuve concernant cette obligation pèse sur le vendeur et non sur l’acheteur : comment alors prouver que l’information a bien été délivrée sans écrit ? C’est le problème auquel s’est heurté l’éleveur dans notre cas de figure.
Le tribunal a déclaré l’éleveur coupable de tromperie sur l’origine du produit au préjudice des victimes et l’a en conséquence condamné en répression à un mois d’emprisonnement avec sursis. Il a également ordonné la publication d’un extrait du jugement dans deux journaux d’annonces légales. Pour justifier sa décision, le tribunal a adopté les motifs suivants :
« Il n’est guère contestable que les personnes qui viennent à l’élevage acquérir un animal le font en raison de cette qualité d’éleveur qui lui donne un statut et génère la confiance. Le public profane considère nécessairement qu’un éleveur vend un animal né sur son élevage. Dans un tel contexte, l’éleveur doit avoir un comportement professionnel de nature à écarter toute ambiguïté sur l’origine de l’animal vendu. »
L’éleveur « n’est pas en mesure de prouver qu’il a exactement et complètement renseigné les acheteurs sur le fait que l’animal qu’ils acquerraient n’était pas né à son élevage, mais avait été acquis en Belgique et provenait d’un pays plus ou moins identifié. Aucune mention de cette origine ne figure sur les factures et les autres pièces contractuelles.
Le fait que l’animal soit porteur d’une puce, à une époque où cet équipement ne se trouvait pas communément en France, et que cette puce présente un numéro d’identification qui pour un professionnel permettait d’en connaître immédiatement l’origine géographique, est sans pertinence dans la mesure où il n’est pas démontré que [l’éleveur] a apporté à ses acheteurs non professionnels les éléments d’information indispensables pour leur permettre de le savoir ».
Les victimes demandaient deux sortes d’indemnités : un préjudice moral en raison de la tromperie et le remboursement des frais vétérinaires engagés lorsque l’animal avait présenté un quelconque problème de santé.
Le tribunal a fait droit aux deux types de demandes. Le cas de l’une des victimes parle de lui-même :
« Il est démontré que le chien acheté le 27 octobre 2001 pour la somme de 579,30 € sans mention d’origine, provenait en réalité de Belgique comme sa puce électronique le révèle.
Monsieur B. a donc été trompé sur l’origine réelle de son animal et a participé à son insu à un mode de vente de chiens réalisé dans des conditions sanitaires déplorables contraires à ses convictions et au respect de l’animal, ce qui génère un préjudice moral incontestable.
Son chien était par ailleurs atteint d’une dysplasie, maladie entraînant une paralysie de l’animal, ces difficultés de santé étant sans aucun doute liées aux origines dissimulées de l’animal, car elles ne seraient pas survenues sur un animal sain provenant d’un élevage sain aux qualités sanitaires reconnues.
Il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 300 d en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 864,69 € en remboursement des frais de soins. »
A la lecture de ces motifs, il est facile de conclure que l’importation d’un animal en provenance de Belgique concerne automatiquement un animal malade. Cela pousse également à en déduire, a contrario, qu’un élevage français aux qualités sanitaires reconnues ne peut pas produire de chiens dysplasiques. Et la génétique, alors ? Ce sont les éleveurs français qui vont être contents ! Plus sérieusement et en conclusion, il est regrettable que le tribunal se fasse l’écho des médias. L’éleveur a fait appel du jugement… affaire à suivre.
Comme son nom l’indique, ce code réglemente le droit des consommateurs et s’applique donc aux rapports entre un professionnel et un particulier. De ce fait, lorsqu’un vendeur particulier vend un chien à un autre particulier, il ne peut être fait application du Code de la consommation et, par là même, le délit de tromperie ne peut être invoqué.
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