Quels sont les différents modes de computation des délais ? - La Semaine Vétérinaire n° 1387 du 08/01/2010
La Semaine Vétérinaire n° 1387 du 08/01/2010

Système judiciaire

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Connaître le délai d’une procédure est une chose, savoir comment le décompter en est une autre. L’enjeu est surtout de taille lorsque sa durée est courte.

Le Code rural enjoint à l’acheteur d’un animal de compagnie d’agir dans les trente jours qui suivent la vente s’il veut engager valablement une action sur le fondement d’un vice rédhibitoire. Mais quel jour doit-il considérer comme le premier ? A quelles date et heure expire le délai ? Autant de questions qui méritent des réponses précises. Ainsi, les délais sont calculés soit en jours (de minuit à minuit), soit en mois ou en années (de quantième à quantième), soit d’heure à heure (exceptionnellement).

1 QUEL EST LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI ?

Auparavant, il était admis que le jour où l’acte était fait (dies a quo) n’était pas compris dans le délai. A cette directive s’est depuis substitué un double régime.

Selon la règle générale, le principe posé par l’article 640 du Code civil veut que le dies a quo soit compris dans le délai : « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »

Toutefois, il existe une exception pour les délais calculés en jours : le dies a quo ne compte pas et le délai commence donc à courir seulement à la fin de ce jour à 0 h.

Pour illustration, il ressort de la combinaison des articles R.213-5 et R.213-7 du Code rural que les délais impartis « à l’acheteur d’un animal, tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire (…) que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal », « courent à compter de la livraison de l’animal ». Le délai de trente jours pour agir face à l’existence d’une dysplasie coxo-fémorale chez un chien livré le 10 mars commencera donc à courir le 11 mars à 0 h.

2 QUELLE EST SON ÉCHÉANCE ?

Le décret du 26 novembre 1965 avait eu le mérite de mettre fin aux querelles soulevées par la question de savoir quand un délai était « franc » ou pas. En cet état de la législation, il était dit « non franc » lorsque la formalité devait être accomplie le dernier jour du délai. Au contraire, il était dit « franc » lorsque la formalité pouvait être accomplie le lendemain du jour où le délai venait à expiration.

Aujourd’hui, les choses sont claires : les délais de procédure ne sont jamais francs. Par conséquent, dans toutes les éventualités, ils expirent le dernier jour à 24 h. Quand le délai est compté en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte.

Toutefois, lorsqu’un délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Pour illustration, prenons le délai pour établir un certificat de suspicion en cas de parvovirose. L’article R.213-6 du Code rural édicte que, « dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi (…) dans les délais suivants : (…) 3º pour la parvovirose canine : cinq jours ». Donc si un acheteur prend possession d’un animal malade le lundi 21 décembre 2009, il a l’obligation de faire établir le certificat avant le… lundi 28 décembre 2009 à minuit, car le délai commence à se décompter le lendemain du jour de la remise à 0 h puisqu’il est exprimé en jours, et est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant son expiration.

3 UNE MODIFICATION DE LA DURÉE DES DÉLAIS EST-ELLE POSSIBLE ?

Des dérogations aux règles qui viennent d’être exposées sont accordées dans le cas où une grande distance géographique existe entre le plaideur et la juridiction. Plusieurs cas de figure sont à envisager.

• « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine » (dispositions de l’article 643 du Code civil), les délais suivants et seulement ceux-ci (comparution, appel, opposition, recours en révision et pourvoi en cassation) sont augmentés de :

– « un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à La Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »

• « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à La Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna » (dispositions de l’article 644 du Code civil), les délais suivants et seulement ceux-ci (comparution, appel, opposition et recours en révision) sont augmentés :

– « d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège »;

– « de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».

Dans ce cas de figure, le pourvoi en cassation ne fait plus partie de la liste des délais prorogés.

• « Lorsqu’un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d’une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n’en bénéficieraient point (…) » (dispositions de l’article 647 du Code civil), « (…) cette notification n’emporte que les délais accordés à ces derniers ».

Pour simplifier la compréhension de la règle, prenons l’exemple d’un Espagnol qui reçoit personnellement une notification d’acte en France, alors qu’il est normalement domicilié en Espagne. Il est alors privé de la prolongation de deux mois accordée par l’article 643 du Code civil.

• Lorsque des événements graves se produisent et entraînent des perturbations importantes dans la vie du pays. Dans un tel cas, la durée des délais est modifiée par le législateur, à titre exceptionnel et temporaire. C’est le cas à la suite de grèves générales paralysant l’activité du pays, d’émeutes, etc. Dans ces hypothèses, le législateur utilise la technique du report général des dates limites (par exemple, loi du 27 décembre 1974 pour la grève des PTT) ou suspend les délais à compter d’une certaine date (par exemple, ordonnance du 22 juin 1962 suspendant les délais à compter du 1er avril 1962 à la suite des événements d’Algérie).

Questions fréquentes

• Lorsque l’un des jours du délai est férié, est-il compté ?

Oui. Un jour férié est compté comme un jour ordinaire, sauf lorsqu’il est le dernier jour du délai.

• Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, y a-t-il un ordre de décompte ?

Oui. Les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

• Les jours considérés comme chômés par certaines conventions collectives seulement suivent-ils le régime de l’article 642 du Code civil ?

Non. La jurisprudence semble ne retenir que les jours déclarés chômés en vertu d’une loi ou d’un texte réglementaire.

C. P.
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