Procédures autour de l’animal
Gestion
QUESTIONS/RÉPONSES
Auteur(s) : Céline Peccavy
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse
Produits en masse, ces écrits sont toutefois soumis à des règles strictes et à des sanctions pénales que leurs auteurs ignorent le plus souvent.
Dès lors qu’un litige concernant un animal vient à être jugé par un tribunal, les proches des parties sont nombreux à appliquer spontanément la règle de l’article 10 du Code civil selon laquelle « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
En droit, l’attestation a un sens restrictif : il s’agit d’une déclaration écrite des tiers. Ainsi, l’attestation produite dans le cadre d’un procès n’englobe pas, comme dans le langage courant, les certificats en tous genres produits par telle ou telle autorité et destinés à établir des actes ou des situations juridiques. Une attestation d’assurance, un certificat de travail ou encore une attestation notariée n’entrent donc pas dans la catégorie des attestations judiciaires.
De la même manière, ces dernières ne peuvent être assimilées strictement à des témoignages. En effet, la forme particulière de l’attestation (voir ci-dessous), et donc le fait qu’elle est rédigée hors de la présence du juge sans contradiction ni prestation de serment, empêche de l’assimiler complètement au témoignage recueilli par voie d’enquête.
Selon les articles 201 et 205 du Code civil, « les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins » et « chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice ». Voilà pour le principe. Voyons maintenant les détails.
Pour commencer, les parties ne peuvent être entendues comme témoins dans leur propre cause. Sont ensuite frappées d’une interdiction de témoigner les personnes qui ont été condamnées à une peine entraînant la dégradation civique (article 131-26 du Code pénal).
Quant aux mineurs, le Code civil ne prévoit plus aujourd’hui aucune restriction de témoignage quant à l’âge de la personne entendue. Il appartient toutefois au juge d’apprécier souverainement si le mineur fait preuve ou non d’un complet discernement. Ainsi, il a été jugé qu’un enfant de sept ans était trop jeune pour que ses déclarations soient pertinentes (arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1952). Par ailleurs, quel que soit son âge, le mineur ne pourra jamais être entendu dans une procédure de divorce concernant ses parents.
L’obligation au secret professionnel interdit en outre, sous peine de sanctions pénales, à certaines personnes comme les vétérinaires (article R. 242-33 du Code rural) et les médecins de révéler ce qui leur a été confié à titre confidentiel dans l’exercice de leurs fonctions.
L’attestation produite en justice doit obligatoirement relater des faits, mais ne saurait être la concrétisation écrite d’une rumeur. De plus, ces faits doivent avoir un lien direct avec la personne qui les rapporte. Les dispositions de l’article 202 du Code civil sont sans équivoque sur ce point : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. » Ainsi, le certificat mentionné à l’article L . 214-8 du Code rural, que doit faire établir toute personne qui cède un chien à titre gratuit ou onéreux, ne saurait être considéré comme une attestation au sens de l’article 202 du Code civil.
Rédigée en dehors de la présence du magistrat auquel elle sera soumise, l’attestation a pour corollaire l’obligation de contenir des mentions de nature à attirer l’attention du rédacteur sur le sérieux de son acte et à donner toutes les informations utiles au juge pour en apprécier la crédibilité.
Ainsi, elle se doit de mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que, le cas échéant, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties au procès, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Cette dernière mention permet au tribunal d’apprécier les risques éventuels de partialité de la déclaration et d’estimer, par conséquent, le crédit à apporter à cet écrit.
L’attestation doit également indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales. Deux raisons à cette mention. Tout d’abord, elle permet d’éviter qu’une simple lettre soit produite en justice à l’insu de son auteur. Ensuite, elle attire l’attention du rédacteur sur son obligation de dire la vérité, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 441-7 du Code pénal : l’auteur d’une telle infraction encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
En outre, l’attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur et celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Cette rédaction manuelle est considérée comme un gage d’authenticité, dans la mesure où la signature d’un rédacteur au bas d’un texte qu’il a lui-même rédigé est bien plus réfléchie que celle apposée au bas d’un texte dactylographié.
Si beaucoup de mentions sont donc imposées, il n’y a pas de sanction automatique en leur absence. En effet, les dispositions de l’article 202 du Code civil relatives à ces mentions ne sont pas prescrites sous peine de nullité (arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2004). De ce fait, les juges peuvent valablement fonder leurs décisions sur des attestations irrégulières : tout reste soumis à leur appréciation.
Pour exemple, deux témoins se contredisaient dans leurs écrits au sujet du déroulé d’une revente de chien. La cour d’appel de Rennes a considéré que « l’attestation de monsieur V, inspecteur des impôts, est la seule qui émane d’un véritable tiers n’ayant aucun lien avec mesdames C et H qui déclare avoir assisté à la vente du 16 septembre 2006 ; que cette attestation ne saurait être remise en cause par celle d’une demoiselle S du 18 avril 2007, à laquelle n’est annexé aucun document officiel justifiant de son identité et dont rien n’indique qu’elle a été établie en vue de sa production en justice et que son auteur avait connaissance de ce qu’une fausse attestation de sa part l’exposait à des sanctions pénales… » (arrêt du 22 mai 2009).
Ainsi, l’attestation n’est pas un acte banal, mais un écrit bien encadré qui peut être sanctionné pour ses irrégularités.
• Un rapport de détective privé peut-il être considéré comme une attestation recevable ?
Oui, s’il se borne à relater des faits qu’il a personnellement constatés (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 février 1974).
• Le juge peut-il ordonner à un tiers au procès d’établir une attestation ?
Oui. Il peut le faire d’office ou à la demande d’une partie, avant toute procédure ou en cours de procès.
• Est-il possible de ne communiquer les attestations qu’au juge ?
Non, toutes les attestations doivent être communiquées à la partie adverse. A défaut, elles seront rejetées (cas d’une attestation vétérinaire rejetée par la juridiction de proximité de Cahors, jugement du 8 décembre 2009.
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