Quelles sont les nouvelles règles de la procédure orale ? - La Semaine Vétérinaire n° 1436 du 04/02/2011
La Semaine Vétérinaire n° 1436 du 04/02/2011

Juridiction de proximité et tribunal d’instance

Gestion

QUESTIONS/RÉPONSES

Auteur(s) : Céline Peccavy

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

Visant à moderniser la comparution sans avocat à l’audience, un récent décret renforce la place de l’écrit dans une procédure qui continue d’être qualifiée d’orale.

En matière judiciaire, la procédure orale a longtemps été définie comme celle pour laquelle la représentation par un avocat ou un avoué n’est pas obligatoire, et la comparution personnelle des parties la norme. L’oralité est donc étroitement liée à l’absence d’obligation de se faire représenter par un avocat, puisque la profession d’avoué est condamnée à disparaître, depuis la réforme entreprise par l’ex-garde des Sceaux en juin 2008.

1 QUELS SONT LES DEUX TYPES DE PROCÉDURE ?

On rencontre la procédure orale devant la juridiction de proximité et le tribunal d’instance pour les affaires concernant les animaux. En revanche, devant le tribunal de grande instance, qui doit être saisi chaque fois que le total des demandes initiales dépasse 10 000 €, la procédure est qualifiée d’écrite. En termes d’organisation du procès, cela implique l’impossibilité de présenter ses arguments autrement que par l’intermédiaire d’un avocat.

2 QUELLES SONT LES RÈGLES QUANT À LA PREPARATION DE L’AUDIENCE ET À SON DÉROULEMENT ?

Jusqu’à la réforme d’octobre 2010, l’oralité signifiait que les parties pouvaient et devaient présenter, lors du procès, leurs arguments de fait et de droit. Leur non-comparution était jugéesévèrementpuisqu’elleéquivalaità l’absence totale de présentation desdits arguments (Civ 2e, 4 mars 2004). Impossible également de suppléer ce manque par l’envoi d’un courrier au tribunal : la Cour de cassation avait en effet jugé que « des observations adressées par courrier ne sont pas recevables » et que cette constatation ne viole par la Convention européenne des droits de l’homme (Civ 2e, 23 septembre 2004).

Toutefois, oralité ne rimait pas forcément avec plaidoirie ou ne s’opposait pas obligatoirement à la rédaction de conclusions écrites. En effet, lorsque le législateur prévoyait une procédure orale, c’était avant tout pour imposer la comparution des parties. Celle-ci acquise, les plaideurs avaient le choix, quant à leur argumentation :

– de développer leurs arguments seulement de manière orale, avec le risque associé ;

– de développer leurs arguments par oral en remettant en outre au magistrat des conclusions écrites ;

– de seulement déposer dans les mains du magistrat des conclusions écrites.

3 LA CARENCE D’ÉCRIT EST-ELLE RISQUÉE ?

Nous avons eu souvent l’occasion de rappeler la prédominance de l’écrit sur l’oral. Ici encore, pour des raisons de sécurité, un plaideur aura tout intérêt à laisser une trace écrite de son affaire. A défaut, la partie s’en remet aux bons soins du greffier qui, conformément à l’ancien article 727 du Code civil, note les dires au dossier. Cependant, l’expérience montre que ces notations sont souvent sommaires, voire incomplètes. La carence d’écrit présente donc un risque réel.

4 EN QUOI CONSISTE LA RÉFORME D’OCTOBRE DERNIER ?

Un changement notable est intervenu à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre dernier, du décret n° 2010-1165 en date du 1eroctobre 2010.

Visant à moderniser la procédure orale, ce décret est venu renforcer la place de l’écrit dans une procédure qui continue d’être qualifiée d’orale. Les nouveaux principes applicables ont été insérés dans le Code civil, aux articles 446-1 et suivants. Ce premier texte, désormais fondamental, rappelle le principe de la présentation orale à l’audience des arguments des parties, ainsi que la possibilité pour elles de « se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ». La nouveauté réside dans le deuxième alinéa, qui prévoit que « les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».

Voilà qui est révolutionnaire. Jusqu’à présent, ne pas se présenter à l’audience ou ne pas y être représenté équivalait à voir le procès jugé sur les seuls arguments adverses. A l’avenir – et cela concerne les procédures en cours au moment de la réforme – il sera donc possible de demander l’autorisation au magistrat de juger sur les conclusions et les pièces envoyées par courrier.

5 QUELLES SONT LES IMPLICATIONS POUR LES AFFAIRES D’ANIMAUX ?

Voilà qui est également capital pour les éleveurs qui vendent par le biais des salons, donc le plus souvent à distance de leur élevage. Dans de tels cas en effet, et conformément à la possibilité donnée à l’acheteur par l’article 46 du Code civil, le procès se déroule toujours sur le lieu de vente (juridiction du lieu de la livraison effective de l’objet) et les frais de déplacement de l’éleveur en personne, ou de son avocat, sont un véritable handicap. Avec cette réforme, l’éleveur pourra avoir recours aux conseils d’un avocat proche de son élevage etéconomiseratouteslesdépensesliéesà l’audience. Toutefois, il ne bénéficiera pas des avantages que peut apporter une bonne plaidoirie dans un dossier qui est loin d’être gagné.

6 QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES PARTIES ?

La consécration de ces nouveaux principes figure, pour la juridiction de proximité et le tribunal d’instance, dans l’article 847-1 du Code civil aux termes duquel « le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut […] dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure ». Dans un tel scénario, les plaideurs auront cependant l’obligation de se communiquer leurs arguments et/ou pièces par lettre recommandée avec accusé de réception si elles n’ont pas d’avocat. Dans le cas contraire, la communication interviendra par notification entre avocats. En toutes hypothèses cependant, il devra en être justifié auprès du tribunal.

Quant au rythme d’envoi des prétentions entre les parties, l’article 446-2 du Code civil dispose que le juge peut désormais, avec leur accord, fixer des délais et poser des conditions. Toutefois, le non-respect des modalités fixées par le magistrat peut avoir plusieurs conséquences. En premier lieu, le juge peut « rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier ». En second lieu, il peut « écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Ainsi, cette réforme peut véritablement simplifier bon nombre de procès concernant les animaux : l’expérience dira si le texte est à la hauteur des espoirs qu’il suscite.

PRÉCISIONS

• Souhait de comparaître à l’audience. L’article828 du Code civil n’est pas modifié par la réforme. De ce fait, si une partie souhaite que quelqu’un soit présent pour elle à l’audience, elle peut toujours mandater, avec un pouvoir spécial, son conjoint, son concubin, son partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ou encore les personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à son entreprise.

• Conflit entre l’oral et l’écrit. Une partie peut avoirprisdesconclusionsetvouloir,lejourde l’audience, modifier par oral leur contenu. C’est possible, dans la mesure où le principe veut que, dans ce cas, les déclarations orales priment sur les écrits.

Questions fréquentes

L’oralité des débats dispense-t-elle lesparties du respect du principe ducontradictoire ?

Non, que la procédure soit orale ou écrite, ceprincipe doit être respecté.

Le juge conserve-t-il toujours, malgré laréforme, la faculté d’ordonner quelesparties se présentent devant lui ?

Oui, il peut user de ce pouvoir s’il souhaite obtenir des plaideurs des éclaircissements nécessaires à son étude de l’affaire.

Le refus d’une partie de communiquer unélément au juge est-il sanctionné ?

Oui, le magistrat est en droit de tirer toutes lesconséquences de ce refus et peut doncconsidérer que les reproches formulés àl’encontre de la partie à l’origine del’opposition sont fondés.

C. P.
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