Droit du travail
Gestion
QUESTIONS/RÉPONSES
Auteur(s) : Sophie Czuwak
Le recours à ce type de contrat est encadré par la loi. Il est possible d’y mettre prématurément un terme, sous certaines conditions uniquement.
Le recours à un contrat à durée déterminée (CDD) est encadré par la loi, de même que les conditions qui permettent d’y mettre fin. Celui-ci s’achève au terme stipulé par les parties, ou lorsque les raisons qui ont motivé le recours à un CDD dont la durée n’est pas précisée n’existent plus (retour du salarié absent en raison d’une maladie, par exemple).
Exceptionnellement, une rupture anticipée peut avoir lieu, mais dans des conditions particulières. A l’issue du CDD, l’employeur a la possibilité de garder le salarié dans son entreprise, soit en concluant un nouveau CDD, soit en l’embauchant en contrat à durée indéterminée (CDI).
Sauf exception, rompre prématurément un CDD n’est pas autorisé. En principe, il faut attendre sa date d’échéance, ou la réalisation de son objet lorsque le terme était imprécis, pour qu’il prenne fin.
A titre exceptionnel, un CDD peut être rompu avant son échéance dans les cas suivants ?:
– à l’initiative de l’employé qui justifie d’une embauche en CDI ;
– lorsqu’un accord a été conclu entre l’employeur et le salarié pour mettre fin au CDD ;
– en cas de force majeure, c’est-à-dire d’événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail (des difficultés économiques ou la liquidation judiciaire de l’entreprise ne constituent pas des situations de force majeure) ;
– en cas de faute grave de l’employeur ou du salarié.
Au terme du CDD, si les relations de travail se poursuivent en l’absence de contrat écrit, elles le feront pour une durée indéterminée. Cette règle s’applique sauf si la poursuite des relations contractuelles a eu lieu à l’insu de l’employeur. La conclusion expresse d’un CDI est tout de même préférable. Avant l’échéance du CDD, l’employeur est tenu d’informer le salarié de l’existence de postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise, s’il y procède déjà à l’attention des autres salariés employés en CDI. A l’issue du CDD, le chef d’entreprise reste libre de proposer un CDI au salarié. Si le nouveau contrat de travail à durée indéterminée n’apporte pas d’indication sur le montant de la rémunération ou les conditions de travail, il faut considérer que les stipulations qui figuraient dans le CDD s’appliquent au CDI. Enfin, le salarié nouvellement engagé en CDI conserve l’ancienneté acquise depuis son embauche en CDD.
Dans le respect des règles applicables à la durée maximale d’emploi en CDD, le renouvellement de ce type de contrat est possible. Toutefois, lorsque le CDD arrive à son échéance, il n’est pas possible d’embaucher, sur le même poste de travail, à nouveau en contrat à durée déterminée ou de travail temporaire, avant l’expiration d’une certaine période. Ce délai de carence équivaut au tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si celui-ci est d’au moins quatorze jours. Ainsi, un poste pourvu par un CDD de trois mois ne peut faire l’objet d’un nouveau CDD avant l’expiration d’un délai d’un mois ou à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à quatorze jours. Un poste pourvu en CDD pendant dix jours ne peut donc faire l’objet d’un nouveau CDD avant l’expiration d’une période de cinq jours.
Toutefois, le délai de carence entre deux CDD n’est pas imposé en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, de recours à un contrat à durée déterminée pour remplacer un dirigeant ou un professionnel exerçant en libéral, de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ou de rupture anticipée du fait du salarié. Lorsque le CDD est reconduit, sa durée (renouvellement compris) ne doit pas dépasser la durée légale de recours au CDD. Celle-ci varie selon les cas qui ont motivé le recours au CDD. Ainsi, pour remplacer un salarié absent, le recours au CDD ne doit pas dépasser dix-huit mois, même s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un professionnel exerçant en libéral. Ce délai est également de dix-huit mois en cas d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, le contrat peut être sans terme prédéfini lorsqu’il s’agit de remplacer un employé malade. Dans ce cas, le CDD ne peut pas être renouvelé au retour du salarié absent remplacé.
Cotisations sociales spécifiques aux CDD. Tous les employeurs qui embauchent des salariés en CDD sont tenus de s’acquitter d’une cotisation de 1 % sur le montant des rémunérations versées à ces employés pendant toute la durée du contrat. Cette obligation est quasi générale (elle ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage, d’insertion en alternance, de qualification, d’adaptation-orientation ou d’emploi consolidé). L’organisme paritaire agréé qui assure la prise en charge des dépenses de congé-formation et de congé de bilan de compétences de ces salariés recueille ce versement de 1 %. Parallèlement, les employeurs sont tenus de participer à la formation professionnelle au taux de 0,55 % pour les entreprises qui emploient moins de dix salariés, ou de 1,05 % lorsqu’elle comprend entre dix et vingt salariés. Ce versement doit intervenir le 1er mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les contrats à durée déterminée ont pris fin.
• Quelles indemnités verser à l’échéance du CDD ?
Une indemnité de fin de CDD est due au salarié, sauf s’il est repris par l’employeur via un CDI. Elle n’est pas due non plus en cas de rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié ou du fait d’une faute grave de sa part. Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, cette indemnité doit correspondre à 10 % de la rémunération totale perçue par l’employé. Elle doit être réglée avec le dernier salaire et figurer sur le bulletin de paie correspondant.
• A quelles conditions un salarié peut-il mettre fin à son CDD avant son échéance ?
Les cas de résiliation anticipée d’un CDD sont prévus par la loi. Le salarié peut rompre son contrat avant son terme pour les motifs suivants : une faute grave de l’employeur (notamment si celui-ci ne respecte pas ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles à l’égard du salarié embauché en CDD), une embauche de l’employé en CDI par son employeur ou par un autre. Il suffit alors au salarié de fournir à son employeur un document qui atteste de son embauche en CDI.
Au cours de la période d’essai, la rupture du CDD est libre, comme dans le cas d’un CDI. Toutefois, le salarié doit respecter un préavis d’une durée égale à un jour par semaine compte tenu de la durée totale du CDD (renouvellement inclus) ou – dans le cas d’un CDD sans terme précis – de la durée du contrat effectuée.
Dans tous les cas, le préavis ne peut excéder deux semaines. Avec l’accord de l’employeur, le salarié est dispensé de préavis. En outre, le salarié et l’employeur ont la possibilité de s’entendre pour mettre fin au CDD prématurément. Cette rupture conventionnelle doit être formalisée dans un document écrit, qui peut prendre la forme d’un avenant au contrat de travail.
• Le contrat à durée déterminée peut-il contenir une clause de dénonciation anticipée ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe de la nullité de telles clauses qui figureraient dans un CDD. En effet, ce dernier ne peut être rompu avant son terme que pour les causes restrictives expliquées ci-dessus. L’introduction d’une telle clause de dénonciation anticipée n’entraîne pas la requalification du contrat en CDI.
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