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Auteur(s) : ORIANNE HURSTEL
Deux ordonnances mettent fin à une pratique vétérinaire parfois floue des techniciens et des éleveurs.
Dimanche 2 octobre. La diffusion d’un reportage sur un dentiste équin autoproclamé, au journal de 20 heures de TF1, a mis le feu aux poudres et ressorti au grand jour un “serpent de mer” : la question de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire par un certain nombre de techniciens non reconnus et/ou non conventionnés auprès de vétérinaires.
Hasard du calendrier, un décret et un arrêté, promulgués le 5 octobre dernier, rendent effective l’ordonnance du 20 janvier 2011 sur le sujet. Qu’apportent ces deux textes au débat ? L’exercice illégal sera-t-il mieux défini, donc davantage réprimé ?
En l’espèce, de l’avis de tous les professionnels interrogés, le jeune “dentiste” a commis deux erreurs majeures. Premièrement, il ne fait nulle mention d’un vétérinaire avec lequel il serait conventionné. Ensuite, devant les images du traitement qu’il administre ce jour-là, il apparaît que le cheval aurait dû soit être tranquillisé, soit… laissé tranquille (avait-il vraiment besoin de ces soins, d’ailleurs inachevés ?). Un fait divers qui révèle la partie émergée de l’iceberg de l’exercice illégal auquel l’ordonnance de janvier veut mettre fin.
Comme le souhaite depuis longtemps la profession, ces techniciens dentaires autoproclamés “dentistes équins” devront désormais faire la preuve de leur formation initiale pour accéder à la validation des acquis de l’expérience (VAE) : celle-ci leur permettra de prétendre à une certification par un vétérinaire sous le contrôle duquel ils officieront, comme n’importe quel technicien autonome ou salarié. L’objectif de cette ordonnance, en autorisant tout vétérinaire ou société vétérinaire à employer un technicien pour des soins zootechniques, est de réintégrer dans le groupe des « techniciens vétérinaires » toutes ces professions « péri-vétérinaires » afin de les soumettre aux mêmes exigences et cadres législatifs.
Si la dentisterie équine a été réintégrée in extremis à l’ordonnance du 22 juillet 2011 (dont les décrets ne sont a priori pas encore promulgués à l’heure où nous écrivons), les négociations sont toujours en cours sur les bases de cette future certification vétérinaire. Quelle VAE pour quelle formation initiale ? Que proposer à tous ces techniciens dentaires équins munis de qualifications non reconnues issues de formations privées fantaisistes ?
Par ailleurs, la question de l’ostéopathie se posera, tout comme en santé humaine, et promet d’être profonde et complexe.
Ces dispositions permettront sans aucun doute de remettre dans le droit chemin législatif un certain nombre d’électrons libres qui avaient jusqu’ici profité d’un vide juridique. Reste également, pour les vétérinaires diplômés, à réinvestir le terrain de la dentisterie, notamment en proposant des diagnostics plus réguliers à leurs clients et en insistant sur la démarche médicale globale de prise en charge. Jouer en somme de sa plus-value réelle : la possibilité pour le vétérinaire, et le vétérinaire seul, d’établir un diagnostic et de deviner, derrière les maux de dents éventuels, une maladie plus lourde ou plus complexe.
Enfin, pour les quelques poches de résistance qui pourraient se dresser contre cette nouvelle ordonnance, les praticiens peuvent également et simplement rassembler les preuves d’exercice illégal. Les contrevenants risquent gros désormais : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Un nouveau cadre qui, selon Michel Martin-Sisteron, chargé des affaires judiciaires au Conseil supérieur de l’Ordre, « autorise des sanctions plus lourdes, mais moins nombreuses, puisque les dérogations seront plus larges ».
• 20 janvier 2011
→ Ordonnance n° 2011-78 modifiant les articles 243-1 à 243-4 du chapitre III du Code rural et de la pêche maritime, « dispositions relatives à l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux ».
Y sont définis :
– article 243-1 : formation et attestation nécessaires aux « propriétaires ou détenteurs d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés » ;
– article 243-2 : renvoie à la liste des actes que pourront effectuer ces personnes ;
– article 243-3 : renvoie à la liste des corps de métiers qualifiés, hors première urgence, à procéder à ces actes de médecine vétérinaire (maréchaux-ferrants, élèves des écoles vétérinaires, techniciens dentaires, etc.) ;
– article 243-4 : les nouvelles sanctions prévues (2 ans d’emprisonnement, 30 000 € d’amende).
• 22 juillet 2011
→ Ordonnance n° 2011-863, qui apporte des compléments à la précédente en réintégrant notamment la dentisterie équine et l’ostéopathie dans les activités techniques couvertes par l’attestation vétérinaire, soit par les propriétaires, soit par les techniciens salariés, soit par les techniciens dentaires militaires (articles 243-3 et 4 modifiés).
• 5 octobre 2011
→ Promulgation du décret n° 2011-1244 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires. Ce décret rend effectif toutes les dispositions modifiées par les ordonnances de janvier et de juillet.
→ Publication de l’arrêté fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire.
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