Entreprise
Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse
Vouloir faire valoir ses droits en justice est une chose. Saisir celle-ci en respectant les formalités en est une autre.
Avant toute action en justice, il est préférable de connaître les modes de saisine d’une juridiction. Il existe 5 manières différentes de saisir le tribunal d’instance et la juridiction de proximité. La 5e a été ajoutée par le décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. L’article 829 du Code de procédure civile indique comment procéder à la demande en justice (voir encadré). La procédure dépend des parties et du litige.
Les 2 modes de saisine – la requête conjointe et la présentation volontaire des parties – concernent le cas où les 2 adversaires se mettent d’accord pour saisir le juge. Il va sans dire que ce n’est pas le cas le plus fréquent. Lorsque les plaideurs sont d’accord pour saisir ensemble la justice, ils ont la possibilité de le faire en déposant au tribunal une requête conjointe ou en signant, devant le juge, un procès-verbal. L’acte juridique constate qu’ils se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Dans le cadre d’un litige, il est possible de demander une tentative de conciliation. Celui qui saisit seul la justice est susceptible de vouloir, malgré tout et encore à ce stade, obtenir un accord amiable. Dans cette optique et depuis le décret du 1er octobre 2010, il est permis à ce demandeur de déposer une déclaration au greffe de la juridiction en exposant ses prétentions. Selon la volonté des parties, la conciliation pourra être déléguée à un conciliateur ou menée directement par le juge. Si elle échoue, même partiellement, l’affaire sera renvoyée devant la même juridiction, mais qui statuera cette fois-ci en formation de jugement.
La saisine à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, est le moyen le plus employé pour saisir le tribunal. Une partie souhaite faire valoir ses droits et voir condamner son adversaire. Elle le fait convoquer en justice à une audience déterminée. La convocation peut revêtir 2 formes. Devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, les parties peuvent se défendre seules et n’ont pas l’obligation d’être assistées ou représentées par un avocat. Elles peuvent tout autant saisir seules la juridiction choisie. Toutefois, à condition que le montant de la demande n’excède pas 4 000 €, le requérant peut déposer au greffe de la juridiction une déclaration avec un exposé sommaire des motifs de la demande. C’est alors la juridiction elle-même qui se charge de convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le défendeur.
À ce stade, la signature du recommandé par le défendeur est fondamentale. En effet, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre recommandée non signée, celui-ci est dans l’obligation d’enjoindre au demandeur de faire convoquer lui-même son adversaire par voie d’huissier de justice (conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile). Le coût n’est donc plus tout à fait le même. Si le demandeur a fait appel pour la procédure aux services d’un avocat, ce dernier fera convoquer le défendeur en lui faisant remettre, par voie d’huissier, un acte nommé “assignation”.
Lors de l’audience et quel que soit le mode de convocation, le juge tente, avant tout, de concilier les parties, même si la démarche a, en vérité, peu de chances d’aboutir favorablement. Si la conciliation n’est pas possible, l’affaire sera jugée au vu des arguments et des pièces produits par chacun.
Selon l’article 829 du Code de procédure civile, un tribunal peut être saisi :
→ par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ;
→ par requête conjointe remise au greffe ;
→ par présentation volontaire des parties devant le juge ;
→ par une déclaration au greffe (pour les litiges dont la valeur n’excède pas 4 000 €).
Voir aussi le hors-série n° 9 à La Semaine vétérinaire n° 1476 du 23/12/2011.
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