Faut-il succomber à la tentation des holdings ? - La Semaine Vétérinaire n° 1499 du 08/06/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1499 du 08/06/2012

Entreprise

Auteur(s) : FRANÇOIS POUZAUD

Comment et dans quelles circonstances la profession vétérinaire pourra-t-elle monter des holdings ? Radioscopie des étapes législatives portant sur ces structures.

La parution du décret d’application relatif aux SPFPL (sociétés de participation financière de profession libérale) serait imminente. Les vétérinaires vont enfin pouvoir monter ces holdings dans des buts précis. Celles-ci ont en effet pour objet de détenir des participations dans le capital d’un ou de plusieurs cabinets vétérinaires créés sous le statut juridique de société d’exercice libéral (SEL). Les cabinets libéraux pourront regrouper par l’intermédiaire d’une société holding des structures isolées, créer des filiales de cabinet, faciliter les transmissions ou les cessions de cabinet.

Ce que dit la loi

La législation en la matière est relativement récente et se décline en plusieurs étapes.

→ La loi de 1990 portant sur la création des SEL a permis aux vétérinaires d’accéder à un mode d’organisation et de gestion moderne que sont les sociétés commerciales. Elle autorise l’ouverture du capital d’une SEL aux associés dits « investisseurs », vétérinaires ou SEL de vétérinaires, mais de manière minoritaire.

Son décret d’application de 1992 apporte des précisions sur 3 points essentiels : l’ouverture du capital maximal à seulement 25 % de non-vétérinaires ; la détention du capital interdite à certaines professions ; le fait qu’un associé de SEL ne peut exercer qu’au sein d’une seule SEL (cette interdiction n’existe plus aujourd’hui).

→ Puis la loi Murcef introduit, en 2001, 2 nouvelles dispositions essentielles : la première (d’application immédiate) permet à un vétérinaire non exploitant de détenir directement la majorité des titres d’une SEL. Cette disposition (article 5.1, dérogation à l’article 5 de la loi sur les SEL) porte sur la constitution de sociétés d’exercice libéral à action simplifiée (Selas) dans lesquelles les vétérinaires exploitants peuvent ne détenir qu’une participation infime du capital, voire qu’une seule action ! Mais ceux-ci doivent rester majoritaires en droits de vote.

Ceux qui détiennent le capital

L’autre disposition, différée dans l’attente des décrets d’application, vise à instaurer les holdings. Les lois de modernisation de l’économie (2008) et de modernisation des professions juridiques (2011) ont amélioré le dispositif afin qu’une SPFPL puisse être majoritaire en capital et en droits de vote dans une SEL. Cette structure est détenue majoritairement par des professionnels libéraux exerçant dans la SEL (modification de l’article 5 de la loi de 1990). Ainsi, un vétérinaire peut détenir la majorité des droits de vote directement ou indirectement (via une holding) d’une SEL dans laquelle il exerce. La notion « indirecte » ne figurait pas précédemment dans la loi Murcef.

La loi de 2011 rend possible la présence d’associés « investisseurs » vétérinaires au capital d’une SPFPL, dès lors que les exploitants dans la SEL filiale en conservent directement ou indirectement la majorité du capital et des droits de vote. Avec ce texte, si la profession souhaite que les associés exploitants soient systématiquement majoritaires en capital, la suppression de l’article 5.1 est possible, sans que cela soit un obstacle à l’accueil d’associés investisseurs minoritaires au capital des SPFPL.

Le décret à paraître sur les SPFPL précisera les modalités d’agrément. La SPFPL de vétérinaires devra, en tout état de cause, être inscrite au tableau de l’Ordre.

Concernant les investisseurs extérieurs, les décrets veilleront à ce que leur détention dans le capital ne soit pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession vétérinaire, dans le respect de l’indépendance de ses membres et de ses règles déontologiques.

Au travers de ce décret d’application, la loi laisserait, à l’initiative de la profession, la possibilité d’interdire la dissociation du capital et des droits de vote, d’imposer à l’ensemble des vétérinaires exploitants de détenir la majorité des titres d’une SEL. Dans cette hypothèse, la structure juridique Selas, sans être interdite, perdrait de son intérêt pratique. Et les sociétés précédemment constituées en Selas auraient alors 2 ans, à compter de la parution du décret, pour se mettre en conformité au niveau de leur capital.

Un flou à lever sur les participations majoritaires

À force de modifications empilées sur la loi d’origine de 1990, les textes qui concernent les organisations en SEL et en SPFPL sont devenus peu lisibles, alors même que leur mise en pratique est urgente. Néanmoins, 2 réponses ministérielles récentes contribuent à éclaircir les règles de majorité de ces 2 structures.

Ainsi, il est confirmé que la dissociation entre les droits de vote et le capital est interdite dans les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl).

Ensuite, pour être majoritaire en droits de vote dans une SEL (a fortiori en capital lorsque la dissociation est possible),? une SPFPL doit être détenue majoritairement, en capital et droits de vote, par des professionnels en exercice dans la SEL.

Enfin, pour détenir dans une SEL une participation minoritaire en droits de vote (fût-elle majoritaire en capital), une SPFPL doit être majoritairement détenue, en droits de vote et capital, par des professionnels libéraux exerçant la même profession que la SEL filiale et, pour le solde, par d’anciens associés de la SEL filiale (ou leurs ayants droit) ou par des membres d’une quelconque profession libérale réglementée.

Malgré ces précisions, une zone d’ombre demeure, selon la société de financement des professions libérales Interfimo, sur la possibilité pour une SPFPL de détenir des participations majoritaires en droits de vote dans plusieurs SEL, « dès lors qu’elle est elle-même détenue majoritairement en capital et droits de vote par des professionnels exerçant dans les diverses SEL filiales. A priori, ce schéma ne serait pas licite si l’on considère que détenir une participation égalitaire dans la SPFPL ne confère pas le pouvoir de décision ».

Le décret attendu

Plus récemment, dans un arrêt du 28 mars 2012, le Conseil d’État confirme la possibilité pour les professionnels libéraux de constituer des SPFPL depuis 2001. Il reproche au gouvernement de méconnaître la volonté du législateur. Car celles-ci ne sont toujours pas opérationnelles pour les professions de santé. Il enjoint au Premier ministre de se prononcer dans un délai de 6 mois « sur la question de savoir s’il est nécessaire de prévoir des règles particulières permettant d’assurer le respect de l’indépendance des membres de chacune de ces professions et des règles déontologiques qui leur sont propres ».

La profession vétérinaire attend impatiemment la mise en force du dispositif SPFPL. Elle est face à un problème d’interprétation du texte de loi : soit il est immédiatement applicable, soit la publication d’un décret organisant les SPFPL vétérinaires est un préalable et, dans ce cas, ce décret devra aussi stipuler d’autres dispositions telles que le nombre de participations autorisées à ces futures holdings ou la composition de leur capital. Des dispositions qui n’ont rien à voir avec le cas de figure simple du vétérinaire qui rachète la SEL dans laquelle il exercera.

LES ÉTAPES LÉGISLATIVES DES STRUCTURES DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE 1990 À NOS JOURS

L’histoire encore jeune et l’environnement juridique des sociétés SEL et des holdings ont été marqués par le vote de plusieurs lois successives et essentielles.

→ La loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales.

→ La loi du 11 décembre 2001 dite Murcef (modifiant la loi de 1990) portant sur la mise en œuvre des holdings de vétérinaires.

→ La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008.

→ La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (loi du 28 mars 2011).

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