La limitation concerne le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice (DPE) - La Semaine Vétérinaire n° 1501 du 22/06/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1501 du 22/06/2012

Entre nous

VOUS AVEZ LA PAROLE

L’Ordre réagit aux articles du dossier intitulé « Exercer dans les associations multisites » paru dans La Semaine Vétérinaire n° 1498 du 1er juin 2012 en pages 32 et 33.

Dans le chapeau du dossier, il est mentionné « le nombre de domiciles professionnels d’exercice reste limité » et, à la page 33, il est écrit que « … la limitation du nombre de DPE reste effective ». Ce n’est pas exact depuis le décret 2010-780 du 8 juillet 2010 qui modifie le décret 2003-967 du 9 octobre 2003 relatif au Code de déontologie vétérinaire. En effet, l’article R.242-53 de ce Code indique qu’« un vétérinaire praticien d’exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d’exercice ». Comme vous le voyez, le nombre de DPE n’est pas limité. Ce même article précise aussi que « chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice ». Concernant le vétérinaire administrateur de DPE, l’article R.242-55 indique : « Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel d’exercice. » « Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d’exercice. » Ainsi, si limitation il y a, elle concerne le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice et non le nombre de DPE : il appartient donc aux vétérinaires qui travaillent ensemble d’être en nombre suffisant pour avoir un vétérinaire administrateur de DPE au sein de chaque DPE exploité.

En page 32, le docteur vétérinaire Michael Silber est cité : « … le premier groupement en France à capitaux extérieurs non vétérinaires, dans la limite autorisée des 25 %, en accord avec le conseil régional de l’Ordre. » La fin de cette citation est fausse : le conseil régional de l’Ordre n’a pas donné d’accord pour la simple raison qu’il n’a pas à le faire à partir du moment où la loi est respectée. Cest le cas ici, puisqu’il est d’ailleurs précisé dans l’article que cela concerne « la limite autorisée des 25 % de capitaux non vétérinaires. » En revanche, si le seuil de 25 % était dépassé, l’Ordre aurait le devoir d’agir pour faire respecter la loi, mais n’aurait toujours pas à donner un accord ou non.

En page 32, il est écrit : « Alors que 3 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été soulevées, dont celle de la prescription (droit fondamental) qui n’existe pas pour les vétérinaires, les procédures disciplinaires sont momentanément suspendues. » Cette affirmation est fausse, car si les procédures disciplinaires ont bien été suspendues en juin 2011 en raison de 3 QPC (voir le communiqué de presse de l’Ordre du 27 juin 2011), elles ont en revanche repris leur cours normal à la suite de la décision du 25 novembre 2011 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré conformes à la Constitution les articles L.242-6 à L.242-8 du Code rural et de la Pêche maritime traitant des chambres de discipline. Cette décision a d’ailleurs fait l’objet d’un communiqué de presse envoyé à La Semaine Vétérinaire le 29 novembre 2012.

Enfin, en page 33, il est écrit : « Ainsi, l’Ordre a un différend avec les 3 récentes enseignes… » Il est faux d’écrire ou de dire que l’Ordre à un « différend » : l’Ordre n’en a jamais avec un vétérinaire ou des structures vétérinaires. L’Ordre a simplement obligation de faire respecter le Code de déontologie. C’est l’une de ses missions prévues par la loi (mission disciplinaire). Et si un ou des vétérinaires ont manqué à l’honneur, à la moralité et/ou à la discipline de la profession, ces manquements peuvent être réprimés par les chambres de disciplines ordinales, qui sont toutes présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire, garant des procédures et du droit.

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