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Auteur(s) : CELINE PECCAVY
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.
L’élaboration de toute décision de justice nécessite plusieurs opérations successives. L’affaire est d’abord débattue conformément à des règles précises, puis mise en délibéré avant que le jugement ne soit prononcé. Toutes ces phases sont réglementées par le Code de procédure civile.
La date de l’audience est déterminée par le juge qui prend seul cette décision. L’article 432 dispose ainsi que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixée selon les modalités propres à chaque juridiction ». Que se passe-t-il alors si une partie sollicite un report de l’affaire à une date ultérieure Le magistrat dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser, le cas échéant, le renvoi demandé à une autre audience (Cour de cassation, 9 octobre 1985). Le juge est maître de son rôle et apprécie au cas par cas les demandes qui lui sont présentées. Sur ce point, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que l’office du juge est de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable et, qu’en conséquence, « la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (24 novembre 1989).
La juridiction de proximité de Périgueux a jugé, le 20 février 2012, l’affaire de 2 éleveuses qui se disputaient la propriété d’une chienne, jusqu’alors partagée. Le 22 août 2011, l’une d’elle, Mlle W, assigne l’autre, Mlle M, afin de mettre un terme à cette indivision. Mlle M sollicite, par le biais de son avocat, plusieurs renvois sans jamais produire d’argumentation. Mlle W finit par demander à ce que le dossier soit entendu. La juridiction a finalement décidé de retenir l’affaire « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (voir encadré). Cela signifie que celle-ci sera jugée à la date prévue.
Il demeure malgré tout un cas dans lequel le magistrat doit s’incliner devant la demande des parties : celui où tous formulent une demande écrite et motivée pour que le dossier soit retiré des mains de la justice (article 382). Cela se produit la plupart du temps lorsqu’elles ont trouvé un accord, à la suite de l’introduction de la procédure.
Le tribunal est un lieu solennel où le respect dû à la justice s’impose. L’article 439 le rappelle, en édictant que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne (…). Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit ». Pour cela, le président (le juge) veille à l’ordre. Lors de l’audience, chaque partie expose oralement ses arguments. Si les parties sont représentées par un avocat, c’est celui-ci qui plaide. Pour autant, même dans ce cas de figure, celles-ci ne sont pas privées de la faculté de s’exprimer. Elles peuvent parfaitement présenter elles-mêmes des observations orales. Malgré tout, la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire…
Le jugement du 20 février 2012 précise que le dossier a été appelé une première fois le 19 septembre 2011.
Me G, par courrier du 8 septembre 2011, indique se présenter pour Mlle M et sollicite un renvoi de l’affaire. L’affaire est alors renvoyée à l’audience du 14 novembre 2011.
Me G sollicite un nouveau renvoi, indiquant être retenu devant le tribunal correctionnel, sans donner beaucoup de précisions sur les raisons précises de son indisponibilité. L’affaire est donc une nouvelle fois renvoyée et fixée au 12 décembre 2011. À cette audience, le conseil de Mlle W se présente en indiquant n’avoir toujours pas reçu les conclusions adverses, mais souhaitant plaider malgré tout cette affaire.
Me G, une nouvelle fois, envoie une demande de renvoi par fax à la juridiction de proximité de Périgueux, le 8 décembre 2011, affirmant être retenu par une affaire pénale.
La juridiction de proximité, ayant déjà accordé plusieurs renvois à la demande de Me G, et la convocation jointe à son courrier ne démontrant pas le caractère impératif de son impossibilité à venir plaider le 12 décembre 2011, estimera finalement devoir retenir l’affaire « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ».
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