Réglementation
ACTU
SOCIOPRO
Auteur(s) : Clarisse Burger
La transposition du texte européen progresse pour la profession vétérinaire, non sans blocages.
Les choses devraient bouger cet automne pour les vétérinaires. Les dernières décisions du Conseil d’État et la publication par la Commission européenne d’un document de travail relatif à la transposition de la directive “services” dans les États membres sont à l’origine de ce futur changement. Rappelons que la France et quelques professions, dont les vétérinaires, ont été pointées du doigt en juin dernier sur 3 réformes non menées à leur terme : la forme juridique d’exercice, la communication commerciale, et la détention du capital par des tiers.
Les sociétés de participations financières des professions libérales (SPFPL), convoitées par nombre de vétérinaires, pourront prochainement être constituées. Pour l’heure, l’activité vétérinaire ne peut pas être exercée sous n’importe quelle forme juridique. Le Conseil d’État, en avril dernier, a prié le gouvernement de vérifier s’il faut ou non édicter un décret d’application de la loi pour autoriser la constitution de ces nouvelles formes de holdings vétérinaires. Le « délai de 6 mois » est bientôt expiré.
Quant aux modes de communication des vétérinaires, ils devraient aussi évoluer. Même si le démarchage reste prohibé, comme pour les avocats. En effet, l’Union européenne permet aux États membres de maintenir certains règlements en vigueur (principe de subsidiarité), les vétérinaires étant soumis au respect de règles et de devoirs en matière de communication et d’information (conformément à l’article R.242-35 du Code rural et de la pêche maritime).
À la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 4 juillet 2012, le Premier ministre doit abroger prochainement (« dans les 2 mois à compter de la notification de la décision ») les dispositions relatives à la communication électronique (article R.242-72 du Code rural). Celles-ci n’autorisent que certains modes de communication aux praticiens.
Quant aux règles d’ouverture du capital des entreprises à des tiers (prévue par l’article 15 de la directive qui leur offre un seuil de 49 %), elles demeurent pour l’heure inchangées pour les non-vétérinaires, qui ne peuvent qu’en détenir 25 %.
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