ENTREPRISE
Auteur(s) : MICHEL RAVELET
Qui du mari ou de la femme est propriétaire des parts sociales d’une société ? La réponse se révèle souvent fondamentale.
Près de 80 % des couples sont mariés sans contrat de mariage. Ils sont donc soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le fonctionnement de base est simple : tous les biens acquis durant le mariage sont communs et appartiennent donc aux 2 époux, avec des droits égaux. Mais cette égalité ne doit pas induire en erreur sur l’étendue réelle de ces droits, notamment en ce qui concerne les parts sociales d’une société.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation1 a rappelé qu’à partir du moment où un seul conjoint est associé dans une société, dont il dispose de parts sociales, celles-ci ne sont certes pas des biens propres si elles ont été acquises durant le mariage. Mais elles ont toutefois un caractère tout à fait personnel. Avec pour conséquence importante que l’autre conjoint, au moment de la liquidation de la communauté de biens, notamment dans le cadre du divorce, ne se verra attribuer que la moitié de la valeur patrimoniale de ces parts, et non la moitié des parts elles-mêmes. Ce conjoint ne peut pas devenir associé par le simple fait des opérations de partage.
Il s’agit d’une règle fondamentale qui entraîne 2 conséquences totalement opposées, selon les intérêts en présence.
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation, l’ex-mari possédait 250 parts de société, représentant environ 122 000 €. Après le divorce, il soutenait que le partage de la communauté devait se faire par l’attribution de 125 parts à son ex-épouse. On comprend aisément une telle demande : posséder des parts dans une société anonyme à responsabilité limitée (SARL), voire dans une société anonyme (SA) dont on est à la fois très minoritaire et non directement intéressé (par exemple en y travaillant), n’a strictement aucun intérêt patrimonial. Il n’y a pas de dividendes, les droits de vote, donc de décision sont insignifiants, la cession à un tiers est quasi impossible. Attribuer ces parts à un conjoint consiste tout simplement à ne rien lui donner (sauf si leur volume entraîne un risque de blocage, au-delà du tiers des voix).
La jurisprudence est par conséquent claire sur ce point : le conjoint est en droit de réclamer la moitié de la valeur patrimoniale des parts sociales, c’est-à-dire une somme d’argent.
À l’inverse, cette jurisprudence se révèle très protectrice dans le cas où le conjoint ferait la demande d’un partage en nature des parts sociales : par exemple pour “forcer la porte” du cabinet ou de la clinique vétérinaire. Même si les statuts de la société prévoient l’agrément des autres associés pour toute cession de parts, ce type de clause n’est que rarement opposable au conjoint d’un associé. La jurisprudence permettrait donc de s’opposer à une telle demande. Elle protège en quelque sorte la répartition du capital social au sein de la société, et par conséquent le professionnel en exercice.
Cette règle ne lèse pas financièrement les droits du conjoint, puisqu’il percevra la moitié de la valeur des parts.
1 Pourvoi n° 11-13.384.
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