La note en délibéré : un atout pour modifier l’issue d’un procès - La Semaine Vétérinaire n° 1511 du 12/10/2012
La Semaine Vétérinaire n° 1511 du 12/10/2012

Entreprise

Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY

Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse

À la fin des plaidoiries1, le demandeur ayant eu la parole en premier et le défendeur ayant pu répliquer, vient alors le temps de la clôture des débats. Mais cet arrêt ne rime pas nécessairement avec le prononcé de la décision. Si cela peut être le cas en matière pénale, dans une procédure civile au contraire, le magistrat renvoie ledit prononcé à une date qu’il indique : la date du délibéré (article 450 du Code civil). Ce délai est justifié par un temps de réflexion nécessaire sur le dossier et par l’étude de tous les documents écrits remis au tribunal le jour des débats. Toutefois, ce laps de temps, s’il apparaît justifié, peut aussi être source de complications.

En premier lieu, le magistrat constate parfois qu’il reste des zones obscures dans le dossier et qu’il a besoin de solliciter, auprès des parties, un complément d’informations. Cette situation est prévue par l’article 442 du même code. Les parties sont alors invitées à fournir divers documents et à en débattre afin que le principe du contradictoire soit respecté. En second lieu, si le temps du délibéré permet au juge de se plonger à tête reposée dans le dossier, il peut également être une source de tentation pour l’une des parties.

La réouverture des débats en question

En effet, l’idée est séduisante pour l’un des plaideurs d’envoyer au magistrat, après l’audience, des éléments complémentaires, voire nouveaux. Un tel procédé apparaît fortement critiquable, car il a lieu à l’insu de son adversaire. Pour parer à de telles situations, l’article 445 du Code civil prévoit que, après « la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». La loi ne définit pas précisément la note. Cependant, la jurisprudence établit bien qu’il s’agit de toutes les écritures judiciaires (lettre, attestation, procès-verbal, rapport, etc.). Selon la règle, les notes envoyées à la juridiction en cours de délibéré sont, par principe, irrecevables. Le juge n’est même pas tenu d’y répondre. Mais le système peut paraître trop rigide lorsqu’une note est communiquée spontanément et que son contenu est de nature à changer fondamentalement l’issue du procès. Il est donc acquis que le juge peut ordonner la réouverture des débats chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Cette attribution relève de son pouvoir discrétionnaire. Le procès reprend et une nouvelle audience est fixée. Les parties peuvent pren­dre de nouvelles conclusions, ainsi que produire de nouvelles pièces.

Le délibéré pour régulariser une procédure

Un bon exemple en est donné par l’affaire précédemment évoquée1 des 2 éleveuses se disputant la propriété d’une chienne (juridiction de proximité de Périgueux, jugement du 20 février 2012). Le magistrat avait retenu le dossier alors que l’avocat de Mlle M ne s’était pas présenté et n’avait produit par écrit ni argumentation, ni pièces.

Fort mécontent de cette issue, le conseil de Mlle M a envoyé, quelques jours après l’audience, une note au juge, ainsi qu’une pièce indiquant que les indivisaires seraient en réalité au nombre de 3 (note effectivement de nature à modifier l’issue du procès).

La juridiction a donc pris en compte que, à la suite de la mise en délibéré de l’affaire, « Me G a adressé à la juridiction une note en délibéré, indiquant que Mlles W et M ne seraient pas seules propriétaires de la chienne, mais qu’il y aurait également un dénommé M. Y. Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats pour permettre au conseil de Mlle W de répondre à l’argumentation développée par le conseil de Mlle M et éventuellement de régulariser la procédure. Par ces motifs, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2012 ». Ainsi, le procès peut incontestablement évoluer jusqu’au rendu de la décision qui, seul, marque la fin réelle de l’instance.

  • 1 Voir l’article sur la tenue de l’audience dans La Semaine Vétérinaire n° 1501 du 22/6/2012 en page 38.

LE DÉLIBÉRÉ EN PRATIQUE

→ Le temps du délibéré est-il limité par la loi ?

Non. Aucun délai maximal n’est fixé. Dans certains cas, un délibéré de plusieurs années a pu être constaté.

→ Le jugement est-il obligatoirement rédigé par le magistrat qui a écouté les plaidoiries ? Oui, et cela dans le souci d’une bonne administration de la justice.

Formations e-Learning

Nouveau : Découvrez le premier module
e-Learning du PointVétérinaire.fr sur le thème « L’Épanchement thoracique dans tous ses états »

En savoir plus

Boutique

L’ouvrage ECG du chien et du chat - Diagnostic des arythmies s’engage à fournir à l’étudiant débutant ou au spécialiste en cardiologie une approche pratique du diagnostic électrocardiographique, ainsi que des connaissances approfondies, afin de leur permettre un réel apprentissage dans ce domaine qui a intrigué les praticiens pendant plus d’un siècle. L’association des différentes expériences des auteurs donne de la consistance à l’abord de l’interprétation des tracés ECG effectués chez le chien et le chat.

En savoir plus sur cette nouveauté
Découvrir la boutique du Point Vétérinaire

Agenda des formations

Calendrier des formations pour les vétérinaires et auxiliaires vétérinaires

Retrouvez les différentes formations, évènements, congrès qui seront organisés dans les mois à venir. Vous pouvez cibler votre recherche par date, domaine d'activité, ou situation géographique.

En savoir plus


Inscrivez-vous gratuitement à nos Newsletters

Recevez tous les jours nos actualités, comme plus de 170 000 acteurs du monde vétérinaire.

Vidéo : Comment s'inscrire aux lettres d'informations du Point Vétérinaire

Retrouvez-nous sur