ENTREPRISE
Auteur(s) : Céline Peccavy
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.
Lors de la cession d’un animal, en cas de défaut de conformité, l’éleveur semble voué à payer, au centime près, les factures vétérinaires présentées au juge.
Par exemple, Mme X, une éleveuse professionnelle, cède pour 1 000 € un cocker anglais à M. Y et Mme Z, le 25 mars 2010. L’attestation de vente mentionne expressément que ce chien de race est vendu comme animal de compagnie. Quelques mois après l’achat, le Dr C constate chez l’animal des problèmes locomoteurs. Il incite les acheteurs à consulter un spécialiste. Celui-ci diagnostique une dysplasie coxo-fémorale. Il propose alors une triple ostéotomie du bassin sur les deux hanches. Les acheteurs en informent Mme X le jour même de la première intervention sur leur chien.
Les acquéreurs demandent d’abord à Mme X le remboursement intégral du prix de vente, ainsi que des frais vétérinaires. À cela, la vendeuse oppose le fait que les acheteurs ne peuvent à la fois conserver le chien et demander le remboursement total du prix de cession. Selon elle, l’animal aurait pu aussi être soigné par d’autres techniques. Son propre vétérinaire aurait été en mesure d’opérer le chien à moindres frais.
Face à l’échec des pourparlers, les acheteurs décident d’introduire leur action devant le tribunal d’instance de Toulouse. Les propriétaires de l’animal demandent le remboursement intégral des frais vétérinaires engagés (sur le fondement de la garantie de conformité du Code de la consommation), ainsi que celui des frais vétérinaires futurs, leur chien présentant, à la suite des interventions chirurgicales, des troubles du comportement. Des dommages et intérêts sont exigés, car le chien ne pourra pas être confirmé ni se reproduire. L’indemnisation demandée s’élève à 4 500 €.
Pour sa part, la vendeuse considère que les acquéreurs sollicitent une indemnisation bien supérieure au montant du prix de vente. L’animal aurait pu être opéré à un coût moindre. Quant à la demande de dommages et intérêts, elle est infondée, le chien ayant été vendu comme animal de compagnie.
Un tribunal peut-il condamner un vendeur en deçà des frais vétérinaires payés ? Dans une affaire semblable, jugée par le tribunal d’instance d’Uzès le 2 septembre 2004, le demandeur avait fait « le choix d’utiliser les services de l’école vétérinaire de Toulouse, plus éloignée et plus prestigieuse que le vétérinaire local, mais également plus onéreuse ». En conséquence, il n’avait pas eu droit « à indemnisation supplémentaire de ce chef ».
Dans notre affaire, fallait-il fixer l’indemnisation selon les frais du vétérinaire de Mme X, moins onéreux que ceux du spécialiste ? Pour la juridiction de Toulouse1, « il ressort certes des factures produites que le montant des opérations s’élève à 2 661,49 €, ce qui peut paraître excessif au regard du prix d’achat. Pour autant, selon le compte rendu de consultation, le coût de l’intervention n’apparaît pas manifestement disproportionné, au regard de l’importance du défaut médicalement constaté. Par ailleurs, s’il est vraisemblable qu’il existe, en principe, d’autres solutions chirurgicales moins onéreuses pour ce type de maladie canine, les attestations produites par la défenderesse, rédigées par des vétérinaires n’ayant pas examiné le chien litigieux ni accédé à ses documents médicaux, ne suffisent pas à démontrer qu’il existait bien, dans ce cas-là, une opération manifestement moins onéreuse et tout aussi efficace ». L’argument de l’intervention moins chère (par le vétérinaire de la vendeuse) n’a pas été retenu, de même que les avis sur pièce produits par d’autres vétérinaires. Mais celui du coût de l’intervention supérieur au prix de vente est justifié.
Fallait-il demander une expertise judiciaire ? Outre le fait que celle-ci aurait pu ne pas être ordonnée par le tribunal, il est incontestable que les frais d’expertise mis à la charge du vendeur auraient, de toute façon, dépassé les économies espérées sur le coût de la chirurgie.
Les autres demandes ont été rejetées sur le fondement de la destination de compagnie.
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