TROIS QUESTIONS À MAGALI MERCIER (service juridique du conseil superieur de l’Ordre des veterinaires)
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Auteur(s) : CB
L’impact majeur sur la profession concerne l’exercice en société puisque, désormais, les vétérinaires peuvent exercer leur activité au sein de tout type de société, de droit français ou de droit d’un état membre, à l’exception des SNC. Toutes les autres formes juridiques sont autorisées dès lors qu’elles ont la personnalité morale, qu’elles sont inscrites au tableau de l’Ordre et qu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article L. 241-17 du Code rural, dont l’objectif est de garantir l’indépendance des vétérinaires.
Les actionnaires interdits au capital de ces sociétés sont les fournisseurs de services, de produits ou de matériels aux vétérinaires, ainsi que les éleveurs, les producteurs, les transformateurs de produits animaux et également, désormais, les personnes ayant une activité de cession d’animaux. Quant aux tiers (non vétérinaires), ils peuvent dorénavant détenir jusqu’à 49 % du capital et des droits de vote (au lieu de 25 % s’agissant des SEL).
La loi permet l’exercice vétérinaire au sein de toute société, à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçant à leurs associés. Ne prévoyant pas d’autre exception, l’exercice pourrait en théorie être possible sous forme de coopérative ou de société d’économie mixte (quoique cela semble difficile pour une SEM qui relève du secteur public), sous réserve qu’elles permettent le respect de l’article L. 241-17.
Les pouvoirs ordinaux sont renforcés en conséquence.
Ces sociétés ont l’obligation de transmettre annuellement au conseil régional de l’Ordre (CRO) dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition du capital et des droits de vote, ainsi que toute modification de ces éléments.
L’Ordre est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation de ces sociétés, dans le cadre duquel il peut demander toute information ou document nécessaire. Si les conditions fixées à l’article L. 241-17 devaient ne plus être respectées, le CRO a la possibilité de mettre en demeure la société de régulariser la situation dans un délai qui ne peut dépasser six mois. à défaut, il pourra prononcer la radiation de cette société du tableau de l’Ordre.
Les confrères doivent porter à la connaissance de l’Ordre les participations financières qu’ils détiennent dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire. Celui-ci vérifie que ces prises de participations ne mettent pas en péril l’exercice du métier, l’indépendance des praticiens ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à la profession, dans des conditions qui seront précisées par décret.
La loi permet au CRO de mettre en demeure une SPFPL de se conformer à l’ensemble des règles relatives à sa constitution puis, le cas échéant, de prononcer sa radiation de la liste ordinale.
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