Entreprise
Auteur(s) : Céline Peccavy
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse.
Le jugement exceptionnel du tribunal d’instance de Foix du 2 août 2013 pose à nouveau la question de la valeur de la clause de destination, lors de la vente d’un animal de compagnie.
Le 22 juin 2011, Mme X, éleveuse, acquiert auprès de l’éleveur Y une chienne de race airedale terrier pour le prix de 900 €. Quelques mois après la vente, une dysplasie sévère est suspectée. Mme X confie alors son chien à M. Y, en accord avec lui, pour faire effectuer les radios de confirmation nécessaires. Le diagnostic confirmé, M. Y décide alors unilatéralement de garder la chienne et de rembourser le prix de vente à sa cliente. N’ayant pas donné son accord, celle-ci décide de saisir la justice.
Mme X saisit d’abord le tribunal d’instance de Foix en demandant une indemnisation inférieure à 4 000 €. Renvoyé devant la juridiction de proximité, le dossier est ensuite porté devant le tribunal d’instance, les demandes dépassant les 4 000 €. Elles sont triples : la restitution de la chienne sous astreinte, l’indemnisation d’un préjudice matériel pour n’avoir pas pu faire reproduire l’animal et l’indemnisation d’un préjudice moral.
M. Y met en avant deux arguments lui conférant le droit de conserver la chienne. Le premier s’appuie sur l’article 13 du contrat de vente qui stipule qu’en cas de mauvais traitements constatés sur le chien, le vendeur sera en droit de reprendre l’animal. M. Y affirme que lorsqu’il a récupéré la chienne, le mauvais état de santé de celle-ci était manifeste. Le second argument concerne la destination de la chienne, cédée avec la mention “chien de compagnie”. Pour M. Y, son consentement a été vicié, car il n’a pas été informé du fait que la chienne était destinée à la reproduction. Il invoque donc l’erreur pour justifier sa demande de nullité de la vente. Il sollicite aussi un remboursement des frais avancés, liés aux mauvais soins apportés par Mme X.
En ce qui concerne le vice du consentement, « il ressort clairement du contrat que la chienne a été vendue avec la mention particulière “destination de la vente : chien de compagnie” ; que la destination de l’objet vendu était donc une qualité substantielle déterminant l’engagement de M. Y dans la mesure où, d’une part, il l’a fait inscrire dans le contrat soumis à Mme X, celle-ci ne pouvant donc l’ignorer, et où d’autre part, les conditions de vente et les obligations du vendeur professionnel sont différentes lorsqu’il vend un chien de compagnie à un particulier et lorsqu’il vend une lice à un autre éleveur. (…) Mme X avait bien l’intention, et a toujours l’intention, de destiner la chienne à la reproduction. (…) Dans ces conditions, il est établi que le consentement de M. Y à la vente a été vicié par erreur sur la destination du bien vendu, et sur son propre engagement, et qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de celle-ci. »
Concernant l’indemnisation des frais dus aux mauvais traitements, « il n’est pas établi que c’est en raison des mauvais soins de Mme X qu’il invoque que M. Y a engagé les frais dont il demande remboursement; qu’en raison de la nullité de la vente, il doit être considéré que c’est en qualité de propriétaire de la chienne qu’il a engagé des frais et par le simple fait de la détenir ; que par conséquent, il doit être débouté de ce chef. »
Dans la plupart des procès, la demande émane de l’acheteur d’un chien de compagnie, qui vient demander garantie, car la maladie dont l’animal est atteint l’empêchera de se reproduire. Et cet acheteur est généralement débouté de ses demandes au motif que le chien n’a pas été garanti pour la reproduction. En revanche, doit-on considérer que la mention “de compagnie” empêche totalement la possibilité de reproduction ? C’est ce que semble affirmer ce jugement. La doctrine, qui s’appuie sur le caractère absolu du droit de propriété, est pourtant contraire à cette opinion. Elle considère que le propriétaire peut se servir à sa guise de son animal : « D’un chien de chasse, son maître peut faire un chien de garde ou de salon. » Ce jugement reste donc assez exceptionnel.
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