Entreprise
Auteur(s) : Jean-Pierre Kieffer
La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche1 fournit une définition des stages effectués en entreprise et apporte des précisions sur leur durée maximale et leur rémunération.
La loi définit le stage en entreprise comme « une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification » (article L.612-8 du Code de l’éducation). Pendant cette période, le stagiaire doit se voir confier une ou plusieurs missions conformes à son projet pédagogique.
Il est nécessaire que le stage soit intégré dans un cursus pédagogique, scolaire ou universitaire. À cet effet, un décret doit venir fixer un volume pédagogique minimal de formation, ainsi que les modalités d’encadrement du stage par l’établissement d’origine et l’entreprise d’accueil.
Il est également rappelé que les stages doivent faire l’objet d’une convention tripartite entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement.
Un même stagiaire ne peut effectuer plus de six mois de stage dans une même entreprise au cours d’une année d’enseignement. Des dérogations sont toutefois possibles. Ainsi, cette durée pourra désormais être allongée pour certaines formations à des professions qui nécessitent une durée de pratique supérieure, selon des modalités qui seront fixées par un décret à paraître.
Tout stage, d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou non, doit faire l’objet d’une gratification. Son montant peut être déterminé par une convention collective, ce qui n’est pas le cas pour la branche vétérinaire. À défaut, cette gratification est au minimum de 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 436,05 € par mois en 2013. Cette gratification est due non seulement pour tout stage en entreprise, mais aussi, désormais, pour un stage effectué au sein d’une association ou d’une administration.
La gratification n’a pas le caractère d’un salaire, au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail.
Dans la limite de 12,5 % du plafond de la Sécurité sociale, aucune cotisation et aucune contribution de Sécurité sociale ne sont dues, ni par l’entreprise, ni par le stagiaire. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont pas dues dans ce cas.
Si la gratification est supérieure à ce seuil, les cotisations et les contributions patronales et salariales de la Sécurité sociale sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et la franchise. Comme le stagiaire n’a pas le statut de salarié, les contributions d’assurance chômage ne sont pas dues, même dans le cas où la gratification versée excéderait le seuil de la franchise.
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