Entreprise
Auteur(s) : Céline Peccavy
Fonctions : Avocate au barreau de Toulouse
Le principe d’un contrat bilatéral à exécution successive permet, si son objet disparaît, de laisser subsister le passé, tout en mettant fin aux obligations futures des deux parties.
Le 23 novembre 2009, Mme A fait l’acquisition d’une chienne de race setter anglais auprès de M. V. Cette vente est liée à un contrat de prestation de services : Mme A devient propriétaire de la chienne moyennant un prix de 5 000 € et la confiera, six mois par an, à M. V, afin que l’animal soit entraîné et participe à des concours. M. V recevra une rémunération payable annuellement par la propriétaire en deux échéances, le 1er janvier et le 1er juillet, jusqu’en 2013. Une clause résolutoire est insérée dans l’acte, en cas de défaut de paiement d’un des termes. En juillet 2011, Mme A cesse de s’acquitter des échéances contractuelles, prétextant qu’elle a perdu sa chienne. Elle se serait échappée de sa propriété, avec d’autres chiens, à la suite d’un défaut de fermeture du portail.
M. V, persuadé que la perte de la chienne n’est qu’une tromperie et qu’en réalité Mme A l’a fait disparaître pour ne plus payer les échéances dues, saisit la justice en juillet 2012. Il demande au tribunal qu’il prononce la résolution des contrats de vente et de prestation de services, qu’il ordonne la restitution de l’animal ou, en cas d’impossibilité, le remboursement de son prix et la restitution de ses papiers. M. V réclame aussi le versement des sommes non perçues depuis le 1er juillet 2011.
Le vendeur soutient n’avoir été informé de la perte de la chienne qu’en décembre 2011. Il argumente que l’acheteuse faisait toujours apparaître la chienne sur son site internet en juillet 2012. Il s’agit donc, selon lui, d’une preuve indiscutable de la tromperie.
Mme A fournit au tribunal une copie des démarches écrites qu’elle a réalisées en juillet 2011, à la suite de la perte fortuite de sa chienne, ainsi que des relevés téléphoniques démontrant qu’elle a communiqué avec M. V dès juillet 2011. Fallait-il faire reposer la charge de la preuve sur Mme A ou sur M. V ?
Le tribunal de grande instance de Limoges, dans son jugement du 19 septembre 2013, a tranché : « Il s’évince de ce qui précède que des éléments de preuve divers et sérieux démontrent sans contestation que plusieurs chiens se sont échappés de chez Mme A le 28 juillet 2011, qu’elle a effectué de nombreuses démarches pour alerter son voisinage, connaissances et autres organismes. Aucune preuve supplémentaire ne peut être exigée de la part de Mme A, sauf à mettre à sa charge la justification d’une preuve impossible. Dès lors, c’est à M. V qui prétend au caractère mensonger de cette version de rapporter la preuve contraire. » Cette position est conforme à l’article 1315 du Code civil, car il appartient au demandeur en justice de prouver ce qu’il avance. Les preuves apportées par M. V sur la dissimulation de la chienne n’ont pas été considérées comme suffisantes par le tribunal.
La perte de la chienne pouvait-elle légitimer l’arrêt des paiements prévus jusqu’en 2013 ? Oui, car cela découle du caractère synallagmatique (bilatéral) du contrat de services. M. V avait l’obligation d’entraîner la chienne et Mme A de rémunérer le travail effectué. Comme l’objet du contrat a disparu, la contre-prestation due par Mme A devenait dépourvue de cause, à compter de la fin 2011. Pour le tribunal, « cette disparition prive le contrat de services de son objet puisque M. V ne peut plus fournir aucune prestation à Mme A. Les parties doivent donc être déliées chacune de leurs engagements respectifs et c’est donc à juste titre que Mme A n’a plus payé les échéances fixées contractuellement à compter du 1er juillet 2011 ».
Il n’y a donc pas de résolution de contrat, mais une « résiliation sans rétroactivité », sans incidence sur le contrat de vente du chien. Donc, toutes les demandes annexes de M. V ont été rejetées.
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