La portée de la loi Badinter s’étend au transport d’animaux - La Semaine Vétérinaire n° 1561 du 22/11/2013
La Semaine Vétérinaire n° 1561 du 22/11/2013

Accidents sur la voie publique

Dossier

La loi du 5 juillet 1985, dite Badinter, a permis des avancées notables dans la gestion des accidents de la circulation. Elle tend à l’amélioration de la situation des victimes et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Cette loi s’applique dès qu’un accident (événement imprévisible, fortuit, qui exclut les actes volontaires) a lieu sur une voie publique ou privée où la circulation est possible, même si ce n’est pas sa destination naturelle. « Souvent, le transport des chevaux commence sur une voie privée. Or la loi s’applique dans un champ, un entrepôt », précise Louise Lousson, avocate à Paris.

L’accident doit concerner un véhicule terrestre à moteur, circulant sur une route et non sur des rails, ainsi que ses remorques et semi-remorques (le van, par exemple).

Des victimes distinguées par la loi

Les victimes, conducteurs ou non-conducteurs, sont « toujours des personnes physiques : le cheval n’est jamais une victime directe. En effet, en droit, l’équidé est un bien. S’il est l’objet d’un dommage, son propriétaire ne pourra pas être considéré comme une victime directe qui subit une atteinte à son bien. » L’étendue du droit en réparation varie selon que les victimes sont conducteurs ou non conducteurs, fautives ou non fautives (indemnisation variable).

Une autre avancée concerne les victimes non conducteurs (cyclistes, piétons, etc.) qui bénéficient d’une indemnisation intégrale de leur préjudice corporel (sauf en cas de faute inexcusable, avec une cause exclusive du dommage).

Une indemnisation fondée sur l’assurance obligatoire

« Cette loi s’applique à tous les accidents de la circulation et propose un système d’indemnisation particulier », poursuit Louise Lousson. En effet, l’indemnisation repose sur l’assurance obligatoire. L’obligation qui incombe à l’assureur diffère selon les situations : soit la responsabilité de l’assuré n’est pas contestée et il y a accord sur le montant du dommage (offre au cours des trois mois à compter de la demande d’indemnisation), soit sa responsabilité est contestée. L’intérêt est que la victime accepte l’offre. Une transaction est alors conduite et le paiement de l’indemnité intervient dans le mois et demi qui suit : ce système est donc beaucoup plus rapide. Si la victime refuse l’offre, la démarche est plus longue, mais néanmoins facilitée.

Soit conducteur et propriétaire du cheval, soit propriétaire et passager

« Si vous disposez d’un contrat de transport, ce n’est pas la loi de 1985 qui entre en jeu, mais ces obligations contractuelles, développe Me Gaëlle Reynaud. Si votre transporteur a un accident de la circulation, la loi de 1985 s’applique pour les rapports entre lui et le tiers impliqué. »

Le propriétaire du cheval, qui n’est pas dans le véhicule et fait transporter son animal, peut-il être considéré comme une victime par ricochet ? « Le cheval n’est jamais une victime directe, martèle Gaëlle Reynaud. La seule dans ce cas, c’est le conducteur transporteur. Le propriétaire ne peut jamais être une victime par ricochet dès lors que le cheval n’est pas une victime directe. » Ainsi, pour que le régime spécial s’applique, il faut soit être conducteur et propriétaire du cheval, soit être propriétaire et passager. Un autre véhicule à moteur doit en outre être impliqué. Dans ce cas, la loi de 1985 s’applique, « car en tant que conducteur ou passager, vous êtes considéré comme une victime directe. Votre cheval n’est toujours pas une victime par ricochet, car il demeure un bien ».

En revanche, si « le propriétaire conduit son camion ou son van et a un accident avec son seul véhicule (perd le contrôle par exemple), la loi de 1985 ne s’applique pas », car un seul véhicule est impliqué. « En tant que passager, il a éventuellement la possibilité d’un recours contre le conducteur. » Ainsi, « aujourd’hui, la loi de 1985 s’applique quand le propriétaire transporte son cheval et qu’un accident survient avec un véhicule tiers ». Toutefois, il existe deux restrictions :

> le conducteur : sa faute (par exemple s’il grille un feu rouge) peut limiter ou exclure l’indemnisation de ses dommages corporels et matériels (donc l’indemnisation concernant son cheval) ;

> le passager : la limitation ou l’exclusion de l’indemnisation de son préjudice matériel intervient s’il commet lui-même une faute (mais pas dans le cas d’une faute du conducteur). « Si le conducteur commet une faute et que vous êtes passager, vous serez indemnisé en tant que tel. » Le cas de la faute du passager est rare (le défaut de port de la ceinture de sécurité n’est pas “responsable” de l’accident), sauf « s’il attrape le volant du conducteur et percute un véhicule, commettant alors une faute à l’origine de l’accident ». En résumé, le régime spécial d’indemnisation peut être favorable au propriétaire du cheval.

Si, en matière de personne physique, les choses vont assez vite, dès qu’il y a des dommages matériels (destruction du véhicule, etc.) et qu’un animal est touché, cela se termine souvent en procédure judiciaire. Les préjudices sont difficiles à chiffrer, exigent des expertises. En pratique, les difficultés à trouver un accord sur le montant de l’indemnisation conduisent le plus souvent à emprunter la voie judiciaire.

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