Entreprise
Auteur(s) : Jean-Pierre Kieffer
Le Code du travail et les conventions collectives imposent des périodes de repos qui doivent être obligatoirement respectées, ainsi que des pauses pendant lesquelles, en principe, le salarié cesse son activité.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, en application du Code du travail (article L.3131-1). La convention collective des vétérinaires salariés n° 3332 a porté ce repos à 9 heures en cas de circonstances particulières justifiées, pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire. Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit à un repos de 2 heures pris en supplément des 11 heures obligatoires, dans les deux mois qui suivent le repos dérogatoire.
Le Code du travail (article L.3132-1) précise qu’il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine le même salarié. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée d’au moins 35 heures (24 heures de repos par semaine et 11 heures de repos par jour). Le même code indique que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, mais il prévoit des dérogations lors d’incompatibilité avec le fonctionnement de l’établissement, comme c’est le cas pour les cliniques qui assurent des gardes le dimanche. À condition d’octroyer un jour de repos entier par semaine et par roulement, le vétérinaire employeur peut déroger au principe du repos dominical.
Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes non rémunérées. Celle-ci peut être intégrée dans le temps pendant lequel le salarié cesse de travailler pour se restaurer.
Les pauses ne sont ni rémunérées ni prises en compte dans le décompte du travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et qu’il est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Si, durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.
Le temps nécessaire au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps peut être considéré comme de l’astreinte si l’employeur demande d’assurer une permanence téléphonique.
La jurisprudence admet que la pause effectuée sur le lieu de travail n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles du salarié, à la demande de son employeur. Toutefois, ces interruptions de la pause ne sont admises que si elles se révèlent strictement nécessaires, par exemple dans le cadre de la continuité des soins.
L’accord collectif de la profession prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé dans l’entreprise, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré.
Le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l’employeur (visite à domicile ou trajet entre deux domiciles professionnels) constitue du temps de travail effectif. Il en est de même lorsque le salarié est d’astreinte et qu’il est amené à se déplacer (voir tableau).
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