Protection du consommateur
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Auteur(s) : Christian Diaz
Le Sénat a adopté, le 29 janvier, le projet de loi Hamon sur la consommation. Parmi les nombreuses dispositions, il y en a une qui allonge le délai de présomption d’antériorité à la livraison pour un vice qui affecte un bien meuble. Les animaux sont donc potentiellement concernés.
Le Sénat a adopté, en seconde lecture, le projet de loi Hamon qui vise à protéger davantage les consommateurs. Or l’article 7 prévoit de modifier le Code de la consommation (article L. 211-7) en allongeant de six à 24 mois le délai de présomption d’antériorité à la livraison d’un vice affectant un bien. Les animaux domestiques, biens meubles au sens du Code civil, sont susceptibles d’être visés par cette disposition à venir, étant entendu qu’elle peut être effacée par un lobbyiste influent jusqu’à son adoption définitive.
Cette modification est l’occasion de faire le point sur les procédures applicables en matière de garantie dans les ventes et les échanges d’animaux domestiques.
Selon l’article L. 213-1 du Code rural, « l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol ».
Le Code rural met en place une législation particulière, propre aux animaux domestiques, dont l’objectif original est de simplifier l’action en garantie des vices cachés par les acheteurs. En effet, en théorie, la simple constatation du vice et l’action dans un certain délai dispensent l’acquéreur d’en prouver l’antériorité par rapport à la vente.
Les textes réglementaires, comme il est trop souvent d’usage, ont rendu ces dispositions quasi inapplicables en raison de la complexité de leur mise en œuvre. Les vices rédhibitoires sont définis par une liste limitative1, l’action est double – elle porte sur la nomination obligatoire d’experts et sur l’assignation du vendeur – et doit être menée dans un délai court après la livraison. De plus, pour certaines maladies des carnivores domestiques, un diagnostic de suspicion, établi par un vétérinaire, est un préalable indispensable.
Les acheteurs d’un animal atteint d’un vice non inscrit sur cette liste ou qui n’ont pas agi dans les délais sont contraints de faire appel à d’autres dispositions, contenues dans d’autres codes.
Jusqu’en 2001, le recours au Code civil est relativement aisé, les juges admettant quasi systématiquement l’existence d’une convention contraire tacite. L’acheteur agit alors en application des articles 1641 et suivants du Code civil. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un vice affectant gravement l’usage de l’animal, son antériorité par rapport à la vente, et d’agir à brève échéance. Ce délai, initialement laissé à l’appréciation des juges, est fixé à deux ans après la livraison en 2005.
En 2001, la Cour de cassation, sans pour autant interdire le recours au Code civil, rend cette action plus complexe en exigeant l’existence d’une convention contraire pour déroger aux règles du Code rural. Même si, par la suite, cette sévérité s’est atténuée, en considérant qu’une convention contraire, bien que non explicite, pouvait être déduite des termes du contrat et du but poursuivi par les parties (Cour de cassation, 19 novembre 2009), cette action est le plus souvent rejetée par les tribunaux.
L’ordonnance de février 2005 introduit la garantie de conformité des biens meubles dans le Code de la consommation, étendant explicitement ses dispositions aux animaux domestiques par une nouvelle écriture de l’article L. 213-1 du Code rural. Les animaux sont en effet considérés comme des biens meubles par le Code civil, même si le Code rural et le Code pénal leur reconnaissent un statut particulier d’être sensible et sanctionnent les mauvais traitements à leur encontre.
Cette action permet à l’acheteur, s’il est un particulier, d’agir en garantie de conformité contre le vendeur professionnel ou qui agit dans le cadre de son activité commerciale. Le délai pour agir est de deux ans à compter de la livraison du bien. Pour faciliter l’action du consommateur, présumé vulnérable face au professionnel, l’article L. 211-7 du Code de la consommation dit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de cette dernière, sauf preuve contraire. Il y a là un renversement de la charge de la preuve par rapport au Code civil. Cette disposition est favorable à l’acheteur, puisqu’elle met à la charge du vendeur la preuve de l’absence d’antériorité du vice.
C’est ce délai de six mois que le projet de loi Hamon propose d’étendre à 24 mois. Cette modification est-elle vraiment susceptible de bouleverser le paysage de la vente, avec une recrudescence des procédures abusives ? Rien n’est moins certain.
Il appartient au vendeur, pendant ce délai (qu’il soit de six ou de 24 mois), d’infirmer la présomption d’antériorité que le Code de la consommation fait peser sur lui, conformément à l’article L. 211-7. Il peut combattre cette présomption si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. C’est logiquement grâce à une attestation vétérinaire, certifiant l’état de l’animal avant la livraison, que le vendeur pourra s’exonérer de cette garantie.
Le certificat vétérinaire avant cession est obligatoire pour pratiquement toutes les ventes de chiens. En ce qui concerne les chats, un certificat de bonne santé est obligatoire uniquement pour les cessions par des particuliers. Rien n’empêche cependant un vendeur professionnel de délivrer un tel certificat pour se protéger.
Bien que non obligatoires sur le plan légal, les visites dites d’achat sont aussi d’usage dans les ventes d’équidés.
Qu’ils soient obligatoires ou non, les certificats vétérinaires, s’ils doivent informer l’acheteur, sont également utilisés pour protéger les vendeurs.
La tendance actuelle des acheteurs assistés d’avocats est d’agir contre le vendeur, mais aussi contre le vétérinaire certificateur. Cette action est ouverte pendant cinq ans, et non deux, à compter de la réalisation de l’acte. Elle est donc possible, même en cas de dépassement des délais du Code de la consommation, qu’ils soient de deux ans ou de six mois.
Les tribunaux, aujourd’hui, n’hésitent pas à condamner le praticien, indépendamment de l’action concernant le vendeur. Ainsi, le 29 mars 2011, la cour d’appel de Nîmes, tout en déboutant l’acheteur de son recours contre le vendeur d’un cheval, a condamné le vétérinaire qui a effectué la visite d’achat pour n’avoir pas pris en compte des lésions radiologiques considérées comme visibles le jour de l’examen.
Il appartient donc au vétérinaire de porter la plus grande attention à son examen clinique et à la rédaction du certificat avant une cession. Sa protection passe par les trois piliers indissociables que sont sa compétence, une information complète et intelligible, et un solide contrat d’assurance adapté à son activité. Il convient aujourd’hui d’ajouter un avocat compétent, sans lequel la solidité des trois piliers peut se révéler insuffisante.
1 Retrouvez la liste des vices rédhibitoires par espèces sur le site http://www.lepointveterinaire.fr/bdd/164/164_4333
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