Cession d’un animal : gare aux clauses abusives - La Semaine Vétérinaire n° 1578 du 28/03/2014
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La Semaine Vétérinaire n° 1578 du 28/03/2014

Entreprise

Auteur(s) : Céline Peccavy2

Pour un éleveur, vendre un animal et devoir, ensuite, dans le cadre de la garantie, verser à l’acheteur des dommages et intérêts supérieurs au prix de vente est tout bonnement impensable. Dans l’esprit de ces professionnels, la garantie doit logiquement s’arrêter à la somme qu’ils ont perçue lors de la cession. Pour cette raison, apparaissent régulièrement dans les contrats de vente certaines clauses qui tendent à protéger le cédant par rapport au quantum de dommages et intérêts éventuels, ainsi que d’autres qui touchent directement au principe même des soins à apporter aux animaux. Mais ces clauses sont-elles valables ? La réponse doit être nuancée dans la mesure où elles sont légales dans deux cas : d’une part, lorsque le vendeur est un particulier et non un éleveur, et d’autre part, lorsque la cession intervient entre deux éleveurs. Mais encore faut-il, dans les deux cas, que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice avant la vente, car cela le rendrait de mauvaise foi.

LA LOI PROTÈGE L’ACHETEUR

En dehors de ces deux cas précis, de telles clauses sont manifestement abusives. La loi entend donc protéger le consommateur face au professionnel et s’assurer du bon équilibre contractuel. Il n’en demeure pas moins que, mal informé sur ses droits, le consommateur peut croire à la validité de ces clauses, surtout lorsqu’elles se retrouvent dans un acte de vente type, édité par un syndicat national. Seule la justice a alors le pouvoir de redonner à ces clauses leur véritable valeur, c’est-à-dire une nullité absolue.

→ L’exemple en est donné par une décision rendue par la juridiction de proximité de Bonneville, le 13 janvier 2014. Dans cette affaire, l’éleveur a fait signer à l’acquéreur un contrat de cession type établi par un syndicat professionnel qui mentionne qu’« aucun frais vétérinaire engagé par l’acheteur ne sera pris en compte par le vendeur sans accord préalable ». Sur cette base, l’éleveur refuse, après la vente, de prendre en charge les frais déjà payés par l’acheteur pour une intervention liée à une luxation bilatérale patellaire des rotules.

Par application de la législation en matière de clauses abusives, la juridiction de Bonneville rappelle fort justement que selon « l’article L.211-17 du Code de la consommation (…), les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier n’ait formulé une réclamation, sont réputées non écrites ». Par application de ce texte, elle a jugé que la disposition contractuelle « limitant le droit à réparation du consommateur-acheteur, et créant un déséquilibre significatif entre vendeur professionnel et consommateur, est déclarée abusive et écartée ». L’éleveur a donc été condamné à rembourser l’intégralité des frais vétérinaires.

LA GARANTIE DUE DE DROIT

Au-delà de l’application même de la loi, une certaine logique émerge : avec ce type de clause, si le vendeur décide de ne pas donner son accord pour les interventions vétérinaires, alors l’acheteur ne pourra pas bénéficier de la garantie qui lui est due de droit. Le vendeur disposerait ainsi du droit arbitraire d’accorder ou non sa garantie, ce qui serait inconcevable.

→ Un autre exemple en est fourni par la cour d’appel de Paris, le 10 septembre 1999 : « En matière de vente d’animaux, les frais de la vente incluent les débours que l’acquéreur a dû engager à la suite de celle-ci et notamment ceux occasionnés par la maladie, dès lors qu’en cas d’annulation de la vente, le vendeur bénéficie du croît1 de l’animal. Dans ces conditions, le vendeur invoque vainement la clause du contrat selon laquelle les frais de vétérinaires engagés par l’acheteur restent toujours à la charge de celui-ci. »

Ainsi, une vente, pour un professionnel, n’est pas forcément une opération économiquement rentable. Si l’animal vient à présenter dans le futur un défaut de conformité, le vendeur aura vraisemblablement à subir d’importantes pertes financières sans pouvoir faire quoi que ce soit pour diminuer la note.

  • 1 Le croît est le « fruit naturel provenant de l’accroissement d’un troupeau par la naissance des petits ». Ainsi, pour la cour, en cas d’annulation de la vente, le vendeur doit récupérer l’animal, mais aussi les petits qui seraient nés.

  • 2 Avocate au barreau de Toulouse.

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