Entreprise
Auteur(s) : Céline Peccavy
En cas de litige après l’achat d’un animal, la garantie de conformité se fonde-t-elle sur le Code civil ou sur le Code rural ? Dans son jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nevers a tranché.
Retour sur l’affaire. Le 3 octobre 2009, Mme V cède à Mlle A une chienne de race bouledogue français pour 1 200 €. L’animal a une destination contractuelle de compagnie. Après la vente, la chienne semble souffrir de problèmes intestinaux. Mlle A consulte plusieurs vétérinaires et divers examens sont pratiqués. Une biopsie, réalisée en juillet 2010, démontre l’absence « de mise en évidence d’éléments figurés pathogènes, ni parasitaires, ni bactériens, ni fongiques ». Malgré tout, en janvier 2011, un vétérinaire conclut, après de nouveaux examens, que la chienne présente une colite histiocytaire. Mlle A saisit alors la justice le 22 février 2012 afin de voir condamnée Mme V à des dommages et intérêts. Elle réclame la réduction du prix d’acquisition du chien à 150 euros et une indemnité de 10 000 €.
Élément central du dossier : le fondement juridique de la garantie. En l’espèce, Mlle A demande l’application de la garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Peut-elle faire autrement ? Non, car dans la mesure où la saisine de la justice intervient plus de deux ans après la délivrance de l’animal, l’action fondée sur la garantie de conformité du Code de la consommation est prescrite. Le Code civil est-il pour autant applicable ? Seulement si le contrat contient une convention dérogatoire à l’application du Code rural. Or, ici la demanderesse plaide que celle-ci existe du fait que le contrat mentionne, au verso, l’article L. 211-13 du Code de la consommation. Le document, en effet, stipule que « Les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires, telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle, qui lui est reconnue par la loi ». Ce texte faisant directement référence au Code civil, la requérante en déduit l’existence de la convention dérogatoire et souhaite voir confirmer son raisonnement par la juridiction.
L’article L. 211-13 du Code de la consommation figurant dans la plupart des contrats de vente français, l’enjeu est donc de taille. Si le tribunal de grande instance de Nevers vient en effet à reconnaître, à un tel article, la valeur d’une convention dérogatoire, c’est la quasi-totalité des contrats de vente français qui pourraient être soumis au Code civil.
Dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers, le 19 décembre 2013, il est indiqué que « Le contrat de vente concernant littéralement un chien de compagnie stipule expressément, en son recto, que la vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants, R. 213-2 et suivants du Code rural, “sauf volonté contraire explicite des parties” ». Or, dans le contrat conclut entre Mme V Et Mlle A, la volonté des parties de déroger aux articles précités n’est mentionnée nulle part. La simple reproduction de l’article L. 211-13 du Code de la consommation, au verso du contrat, ne saurait être assimilée à une volonté explicite de dérogation. Dès lors, le demandeur ne peut légitimement exciper des articles 1640 et suivants du Code civil. Son action obéit aux articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural.
Comme il n’est pas contesté que l’animal a été livré le 3 octobre 2009 à Mlle A et que l’assignation a été délivrée seulement le 22 février 2012, les demandes de Mlle A sont jugées irrecevables parce que prescrites.
Ainsi, si le vendeur veut se “protéger” du Code civil, il doit expressément mentionner dans le contrat que la dérogation au Code rural doit être explicite. Cela permet d’éviter des désagréments en cas de litige.
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