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Auteur(s) : CÉLINE PECCAVY
Dans le jugement rendu le 28 février dernier, le tribunal d’instance de Perpignan s’appuie sur le Code rural pour un vice caché. Il est toutefois critiquable sur le délai pour exercer l’action en garantie.
En octobre 2012, Mme A achète une chienne de race spitz allemand pour un montant de 2 500 € à un éleveur, M.V. L’animal lui est remis aux frais du vendeur, Mme A ayant refusé de payer le coût de la livraison. L’acte de vente, qui parvient à Mme A en même temps que la chienne, indique que cette dernière est destinée à être un animal de compagnie. Ce document est signé par Mme A, puis renvoyé à M. V.
En droit français, les frais de retirement du bien vendu sont à la charge de l’acheteur. Cependant, ils peuvent revenir au vendeur, d’un commun accord.
À la suite de la vente, Mme A se plaint du fait que la chienne ne possède que quatre incisives inférieures (au lieu de six, comme annoncé par M. V). Estimant qu’il lui est impossible de faire confirmer puis reproduire l’animal – ce à quoi elle le destinait –, Mme A sollicite auprès de M.V la résolution de la vente.
En janvier 2013, Mme A saisit le tribunal d’instance de Perpignan afin de voir prononcer la résiliation de la vente et condamner M. V au versement de la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Elle se plaint que la chienne ne peut être confirmée et ne pourra donc pas reproduire dans le cadre du Livres des origines français. Elle ne correspond donc pas à l’usage qui devait être le sien. Mme A considère aussi qu’elle a payé cet animal beaucoup trop cher.
Toutes les demandes de Mme A sont fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil. En France, le principe est celui de la liberté contractuelle en matière de prix de vente d’un bien meuble. Le vendeur a donc la possibilité de fixer le tarif tel qu’il l’entend. L’acheteur est également libre de l’accepter.
M. V avance, pour sa part, que les dispositions du Code civil ne sont pas applicables. Il souligne, en outre, que la chienne a été vendue comme animal de compagnie. Un élément contractuel que Mme A a eu tout le temps de vérifier, puisque le contrat de vente à signer lui est parvenu en même temps que la chienne.
Pour le tribunal, « Mme A, qui sollicite l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs au vice caché, ne démontre pas l’existence d’une convention expresse conclue par les parties aux termes de laquelle elles conviennent d’écarter les dispositions du Code rural et des décrets pris en son application au profit [de celles] du Code civil. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants et articles R. 213-2 et suivants du Code rural ».
La position du tribunal est sans surprise et conforme à la jurisprudence dominante. Sa position est, en revanche, beaucoup plus critiquable au regard du Code rural. En effet, le magistrat ne manque pas de juger que « l’article R. 213-5 du Code rural et l’article premier du décret du 28 juin 1990 prévoient que l’action en garantie doit être exercée dans les 30 jours, ce délai ne pouvant partir que du jour où l’acheteur a eu connaissance de la maladie ».
Cette erreur ne porte pas à conséquence en l’espèce, mais mérite en tout cas d’être relevée. En effet, l’article R. 213-7 du Code rural mentionne que le délai ne court qu’à compter de la délivrance de l’animal. Le seul délai qui part du jour de la connaissance de la maladie est celui du Code civil. Cette confusion aurait pu coûter cher à l’éleveur.
Enfin, le Code de la consommation, non invoqué par l’acheteuse, aurait pu, malgré tout, être appliqué d’office par le tribunal. Toutefois, la décision n’aurait pas été différente, dans la mesure où la chienne avait été vendue comme animal de compagnie.
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