Rachat de titres : une fiscalité bientôt avantageuse pour le cédant - La Semaine Vétérinaire n° 1597 du 19/09/2014
La Semaine Vétérinaire n° 1597 du 19/09/2014

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VOS FINANCES

Auteur(s) : Jacques Nadel

Le rachat de titres par une société d’exercice libéral (SEL) est une opération susceptible d’être rentable pour le cédant avec, à l’avenir, un régime fiscal avantageux. Décryptage.

Comment mieux appréhender les opérations de cession de titres de société d’exercice libéral (SEL) ? Quelques solutions, ainsi que le régime fiscal dont elles dépendent, méritent d’être décodés. Le rachat des parts d’un associé (directement) par la SEL, suivi d’une réduction du capital, peut faciliter le départ d’un associé sans, pour autant, avoir à racheter personnellement lesdites parts.

Par exemple, un vétérinaire associé A, qui exerce en SEL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) depuis six ans, souhaite céder ses parts (qui correspondent à 50 % de celles de la SEL) à son associé B. Celui-ci est prêt à les racheter. L’acquéreur, s’il ne veut pas racheter les parts de son associé en direct (c’est-à-dire via un apport et un emprunt souscrit à titre personnel) ou procéder avant la cession à une importante distribution de dividendes a le choix entre deux opérations intéressantes :

> soit constituer une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) pour racheter les titres de l’associé ;

> soit préférer « la réduction de capital non motivée par des pertes » pour rembourser les titres au cessionnaire.

Si elle ne résout pas tout, la première solution se révèle plus intéressante. Les montages financiers ne peuvent passer que par une rentabilité suffisante de la SEL et un prix de cession adapté. La valeur élevée des parts fait, en effet, la difficulté du financement sous couvert d’une SPFPL.

Dans certains cas, lorsque la situation bilancielle et les capitaux propres le permettent, la réduction de capital représente un réel intérêt. La SEL rachète et annule les parts du cédant.

LES ATOUTS DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL

Pour l’associé A, cette réduction de capital est fiscalement assimilée à une distribution de dividendes. Cela implique le paiement de l’impôt sur le revenu (après abattement et des contributions sociales à hauteur de 15,5 %) et l’assujettissement aux cotisations sociales pour la partie qui excède 10 % du capital et des comptes courants. L’associé B ne perçoit rien lors de cette réduction de capital. Il ne subit donc aucune pression fiscale ou sociale. Il doit, en revanche, régler des droits d’enregistrement qui atteignent 500 € au maximum, alors que ceux à payer d’ordinaire sur les cessions de parts de société à responsabilité limitée (SARL) ou d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) entre associés s’élèvent à 3 % du montant de la cession, après l’application d’un abattement.

Pour l’associé B, la réduction du capital se révèle financièrement plus intéressante que le rachat par une personne physique des droits sociaux de l’associé cédant. En effet, cette dernière solution, même si elle est plus simple, se paye toutefois fort cher sur le plan fiscal. Les acquéreurs se retrouvent effectivement à rembourser les emprunts souscrits à titre personnel, avec des revenus nets, après le paiement de leurs cotisations sociales obligatoires et de leur impôt sur le revenu.

L’associé B doit également renégocier avec son banquier un emprunt qui regroupe le solde de celui existant au sein de la SEL, le montant de la réduction de capital à régler à son associé ainsi que le solde de son compte courant à lui rembourser.

La banque pourra rééchelonner cet emprunt, permettant ainsi à la SEL d’envisager sereinement cette opération de réduction de capital. Dans ce cadre, elle prête donc directement à la SEL, ce qui facilite considérablement les prises de garantie (en revanche, le nantissement sur le fonds est impossible lors d’acquisition de parts de société à l’IS par une personne physique).

Cette solution favorise l’opération de rachat de parts, en l’absence d’une structure de SPFPL. Mais attention, ceux-ci ne sont pas tous concernés par ce mécanisme ! En effet, les capitaux propres doivent être suffisamment élevés, afin de les réduire dans la proportion de la valeur des titres remboursés au cédant.

UN MEILLEUR RÉGIME FISCAL POUR LE CÉDANT

La situation fiscale de l’associé A qui se retire est, en revanche, moins favorable, pour les sociétés assujetties à l’IS. Sans entrer dans les détails d’une réglementation fiscale complexe, il est jusqu’ici possible de constater que la totalité ou la quasi-totalité de la “plus-value” réalisée par le cédant n’est pas imposable dans la catégorie des plus-values, mais curieusement dans celle des revenus de capitaux mobiliers, c’est-à-dire traitée comme des dividendes.

Autre inconvénient de taille : cette imposition de la “plus-value” comme des dividendes génère des difficultés pour les cédants âgés qui ne bénéficient pas d’une exonération pour départ en retraite et qui doivent payer des cotisations sociales obligatoires sur la somme ainsi perçue.

Ainsi, le rachat par une société de ses propres titres n’est pas, en l’état actuel des choses, une opération équitable entre les associés restants et partants. Cependant, la situation va changer prochainement. Dans quelques mois, les plus-values réalisées par les cédants de titres de sociétés seront mieux traitées fiscalement. En effet, une décision du Conseil constitutionnel datée du 20 juin dernier vient rebattre les cartes. « Celui-ci estime que le régime en question est inconstitutionnel et doit donc être réformé par le législateur, qui a pour ce faire, jusqu’au 31 décembre 2014 », indique Thomas Crochet, avocat au barreau de Toulouse.

Dans le dispositif à inventer, ce type d’opération devrait être taxé selon le régime de droit commun des plus-values de valeurs mobilières, c’est-à-dire, au barème progressif après l’application des abattements pour durée de détention. Il n’y aurait donc plus lieu de prélever à la source l’acompte de 21 % et les prélèvements sociaux de 15,5 % au titre des cotisations sociales.

UN TROP-PAYÉ D’IMPÔT À RÉCUPÉRER

Dans son 13e considérant, le Conseil constitutionnel précise qu’il y a lieu de reporter au 1er janvier prochain la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution. Cela vise à permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité.

Cependant, afin de préserver l’effet utile de décision, les sommes ou les valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 ne seront pas considérées comme des revenus distribués, et seront imposées selon le régime des plus-values de cession qu’à défaut de l’entrée en vigueur d’une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour cette année. Il en va de même des sommes ou des valeurs reçues avant le 1er janvier 2015.

Une incertitude plane donc sur le régime fiscal en vigueur au cours de l’année 2014 et sur celui applicable à compter du 1er janvier prochain. « Pour les années 2011, 2012 et 2013 en revanche, le Conseil constitutionnel estime que seul le régime des plus-values doit trouver à s’appliquer en lieu et place du régime des revenus de capitaux mobiliers », précise Thomas Crochet.

Les vétérinaires qui ont donc opéré une réduction de capital de leur société, à la suite du rachat de titres intervenue depuis le 1er janvier 2011 et avant le 1er janvier dernier, doivent par conséquent vérifier s’ils n’ont pas intérêt à demander une restitution du trop-payé à l’administration fiscale et, éventuellement, aux organismes sociaux. Pour les opérations antérieures à 2011, une remise en cause serait possible. Il y a gros à récupérer si le cédant était en mesure de revendiquer l’exonération des plus-values pour départ en retraite (soit 157 500 € dans l’exemple de rachat de droits sociaux par la société pour un million d’euros avec le bénéfice du régime d’exonération spécial retraite). Dans le cas contraire, l’intérêt est évidemment moindre. Il pourra toutefois être significatif, si les titres ont été détenus huit ans au minimum et que l’opération a été réalisée en 2013 (soit 84 375 € dans le deuxième exemple).

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